DECISION N° 014/14/ARMP/CRD DU 15 JANVIER 2014

 

DECISION N° 014/14/ARMP/CRD DU 15 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DIOUBO SARL CONCERNANT LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX SERVICES DE VENTE DU DON DE 8082 TONNES D’UREE DU GOUVERNEMENT JAPONAIS AU PROFIT DES PRODUCTEURS DEFAVORISES LANCE PAR LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société DIOUBO SARL du 17 décembre 2013, reçu le même jour et enregistré le lendemain au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 567 ;

Vu la consignation faite par la société DIOUBO SARL, le 17 décembre 2013 ;

Madame Khadijetou DIA LY, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, ingénieur chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation à la Direction de la Formation et des Appuis Techniques ; Cheikh Saad Bou SAMB ; et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre du 17 décembre 2013, DIOUBO SARL a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative à l’appel d’offres n° 01/2013/MAER/DA ayant pour objet les services de vente du don de 8082 tonnes d’urée du Gouvernement japonais au profit des producteurs défavorisés, lancé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER).

LES FAITS

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural a obtenu du Gouvernement du Japon, dans le cadre du KR2, un don d’urée au titre de la campagne de contre-saison chaude et de l’hivernage 2014 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.

A cet effet, le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural a fait publier, dans le journal « Le Soleil » du 19 septembre 2013, un avis d’appel d’offres ayant pour objet la sélection d’un prestataire de services de vente d’urée dans les commissions locales de cession des engrais.

A l’ouverture des plis, le 10 octobre 2013, les offres suivantes ont été reçues :

-       SEDAB SARL : 238 419 000 F CFA TTC ;

-       DIOUBO SARL : 181 962 400 F CFA ;

-       AGROPHYTEX : 238 419 000 F CFA TTC.

Après évaluation des offres, l’autorité contractante a fait publier, le 13 décembre 2013, dans le journal précité, l’avis d’attribution provisoire du marché au profit de l’entreprise SEDAB SARL pour un montant de 212 182 910 F CFA TTC après avoir obtenu de cette dernière et de AGROPHYTEX le consentement d’un rabais inconditionnel pour les départager.

Informé ainsi du rejet de son offre, DIOUBO SARL a saisi le CRD d’un recours contentieux, par lettre reçue le 17 décembre 2013.

Après avoir ordonné la suspension de la procédure par décision N° 385 du 23 décembre 2013, le CRD a demandé la transmission des éléments aux fins d’instruction du dossier.

L’autorité contractante, par courrier reçu le 02 janvier 2014 a transmis les documents demandés.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, DIOUBO SARL souligne que son offre est moins onéreuse que celle de l’attributaire provisoire du marché. Elle estime, par ailleurs, avoir soumis une offre conforme, répondant à tous les critères de qualification requis dans le dossier d’appel à la concurrence.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Pour justifier le rejet de l’offre de DIOUBO SARL, l’autorité contractante informe que cette dernière a proposé un prix global sans préciser si les taxes, redevances et droits de douanes y étaient inclus ou pas. En l’absence de précision, la commission a estimé nécessaire de rejeter ladite offre d’autant plus que le candidat a assisté à l’ouverture des plis, et connaît, par conséquent, le montant des autres offres. L’autorité contractante de préciser que le requérant pourrait être tenté, si son offre était acceptée, de la réajuster par rapport à celle de ses concurrents.

Au surplus, l’autorité contractante indique que le requérant ne satisfait pas au critère de qualification « avoir une expérience de service de vente de même nature et complexité aux cours des trois dernières années ».

Par conséquent, l’autorité contractante conclut que même si l’offre du requérant avait été acceptée, elle aurait été rejetée au stade de l’examen de la qualification.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé du rejet de l’offre de DIOUBO SARL pour, d’une part, absence d’indication des droits et taxes dans le prix proposé et d’autre part, pour non respect du critère de qualification relatif à l’expérience.

AU FOND

Considérant que la commission des marchés a écarté l’offre du soumissionnaire DIOUBO SARL à l’étape de l’examen préliminaire au motif que l’offre de cette dernière d’un montant de 181 962 400 F CFA ne donne aucune précision sur les droits et taxes applicables ;

Considérant qu’aux termes de l’article 15 du Code des marchés publics, les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, de la fourniture ou du service, y compris tous droits, impôts et taxes  applicables, sauf lorsqu’ils sont expressément exclus du prix du marché ou font l’objet d’une exonération ;

Que l’article 14.3 des Instructions aux Candidats stipule que tous les droits, taxes et autres redevances qu’il appartient au prestataire de payer en vertu du marché, ou pour une autre raison, seront inclus dans le prix total de l’offre présentée par le soumissionnaire ;

Qu’en application de ces dispositions, la commission des marchés aurait dû considérer que le montant de 181 962 400 F CFA proposé par DIOUBO SARL incluait tous les droits, impôts et taxes applicables  d’autant plus que dans le cadre du marché litigieux, aucune clause du DAO n’a expressément prévu l’exclusion desdites taxes du prix du marché ;

Qu’à cet égard, la commission des marchés aurait dû accepter l’offre du requérant pour examen détaillé ;

Considérant que l’autorité contractante a indiqué dans son courrier du 31 décembre 2013, reçu le 02 janvier 2014 que même si l’offre de DIOUBO SARL avait été acceptée pour examen détaillé, elle aurait cependant été écartée pour non-conformité au regard du critère de qualification « avoir effectué des prestations de services de même nature et complexité durant les trois dernières années » exigé à l’article 5.4 (b) des Instructions aux Candidats ;

Considérant que pour satisfaire à l’exigence de qualification du critère susmentionné, le requérant a présenté dans son offre :

-     deux attestations de bonne fin d’exécution délivrées par SENCHIM et portant sur le transport , la distribution et la vente d’engrais   pour les campagnes agricoles de 2004/2005 et 2006/2007 ;

 

-      une attestation délivrée par la Compagnie Africaine des Produits Chimiques et Industriels (CAPCI) afférente aux  campagnes  agricoles  des années ci-après :

 

  1. 2008/:portant sur 200 tonnes de semences ;
  2. 2009/2010 portant sur 150 tonnes de;
  3. Enfin 2010/1011 portant sur 150 tonnes de semences 

Considérant que les deux premières attestations délivrées par SENCHIM sont relatives à des prestations effectuées en dehors de la période de référence (2009, 2010 et 2011) fixée dans le DAO  et ne sauraient par conséquent être acceptées ;

Que s’agissant de l’attestation délivrée par CAPCI, même si la nature des prestations « transport, distribution et vente de semences » peut être assimilée à la vente d’engrais, il n’en demeure pas moins que les quantités mentionnées dans ladite attestation sont de loin, inférieures à celles objet du marché, qui sont fixées à 8082 tonnes ;

Qu’à ce propos, le requérant n’a pas fourni la preuve de l’exécution de prestations de complexité similaire au cours des années 2009, 2010 et 2011 ;

Qu’il s’y ajoute que le critère de qualification « avoir effectué des prestations de services relatives à la vente d’engrais d’un montant moyen annuel correspondant au moins à deux fois le montant de l’offre durant les trois dernières années » défini au point 6 de l’avis d’appel d’offres, n’est pas rempli ;

Qu’en effet, la qualification du requérant, au regard du critère susmentionné, exige la présentation d’un chiffre d’affaires moyen annuel, durant la période de référence,  qui soit au moins égal au double du montant de son offre (181 962 400 F CFA X 2), soit  363 924 800 F CFA ; Or le chiffre d’affaires moyen annuel présenté par DIOUBO SARL pour les années 2009, 2010 et 2011s’établit à 164 122 641 F CFA ;

Qu’au vu de ce qui précède, même si les bonnes pratiques auraient recommandé que la commission des marchés de l’autorité contractante reprenne l’évaluation en acceptant l’offre du soumissionnaire DIOUBO SARL pour examen détaillé, il reste constant que l’offre de ce dernier ne répond pas aux critères de qualification exigés au regard de l’expérience et du chiffre d’affaires moyen annuel ;

Que dès lors, il y a lieu de déclarer le recours mal fondé et d’ordonner la continuation de la procédure de passation du marché litigieux ;

Que la demande n’ayant pas prospérée, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;                                                    

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’offre de DIOUBO SARL ne précise pas si les droits et taxes applicables sont inclus dans le prix proposé ;

2)Dit qu’en l’absence d’indication expresse dans le DAO, les prix sont réputés être libellés en Toutes Taxes;

3)Dit que la commission des marchés aurait dû, en conséquence, accepter l’offre de DIOUBO SARL pour examen détaillé en considérant que c’est un prix;

4)Constate, toutefois, que les critères de qualification relatifs à l’expérience spécifique et au chiffre d’affaires moyen annuel ne sont pas remplis par l’entreprise DIOUBO SARL ;

5)que le recours est mal fondé ;

6)Ordonne en conséquence la continuation de la procéet la confiscation de la consignation ;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à DIOUBO SARL, au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                             Boubacar MAR                              Cheikhou SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër Niang


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.