DECISION N° 013/14/ARMP/CRD DU 15 JANVIER 2014

 

DECISION N° 013/14/ARMP/CRD DU 15 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MIWIS CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE MATERIELS INFORMATIQUES ET DE REPROGRAPHIE LANCE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société MIWIS du 09 décembre 2013 ;

Vu la consignation faite par MIWIS le 06 décembre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat ; Cheikh Saad Bou SAMB ; Ely Manel FALL, chef de la division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la division formation ; Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente décision :

Par correspondance reçue le 09 décembre 2013 à l’ARMP, la société MIWIS a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par appel d’offres ouvert par le Ministère de l’Éducation nationale pour l’entretien et la maintenance de matériels informatiques et de reprographie.

LES FAITS

Le Ministère de l’Éducation nationale, par le biais de la Direction de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE), a lancé un appel d’offres en un lot unique afin de réaliser les prestations d’entretien et de maintenance de matériels informatiques et de reprographie, dans le cadre d’un marché de clientèle.

A l’ouverture des plis, les montants des huit (08) offres lus publiquement étaient :

-       ITECH : 41 015 500 FCFA HTVA,

-       2D Business Consulting SARL: 90 000 000 FCFA HTVA ,

-       SITEL Technology Sarl: 63 130 000 TTC, 

-       STABURO: RICOH 2 415 250 F Prix unitaire,

                              CANON : 2 409 000 F Prix unitaire,

                               DELL OPTIPLEX : 2 415 700 F Prix unitaire ,

-       01 Maintenance Informatique : Matériel informatique : 2 425 000 TTC,

                                                            Matériel de reprographie : 2 872 000 TTC,

                                                            Coût unitaire : 5 297 000 TTC,

-       MIWIS Système d’Information : 46 310 000 FCFA,

-       Plateform Technologies : 49 000 000 FCFA HTVA,

-       Touré Equipement : 1 463 752    TTC Prix unitaire.

 

Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer le marché à 01 Maintenance Informatique. Le soumissionnaire susnommé a proposé le coût le moins élevé après application de la formule d’évaluation prévue dans le dossier d’appel d’offres.

La proposition d’attribution a été approuvée par l’autorité contractante qui a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 29 novembre 2013.

Par lettre du 02 décembre 2013, l’entreprise MIWIS a saisi la DAGE du Ministère de l’Éducation nationale d’un recours gracieux pour contester l’attribution du marché.

Non satisfait de la réponse donnée par l’Autorité contractante, le requérant a introduit un recours auprès du CRD.

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n°378/CRD du 16 décembre 2013.

Par courrier du 27 décembre 2013, la DAGE du Ministère de l’Éducation nationale a transmis les éléments nécessaires à l’instruction du dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Pour justifier son recours, la société MIWIS soutient que son offre est moins-disante si la formule d’évaluation, prévue dans le dossier d’appel d’offres, est appliquée. Ainsi, elle conteste l’attribution du marché en relevant que le montant de l’offre du soumissionnaire 01 Maintenance Informatique, lu à l’ouverture des plis, est anormalement bas puisque ce montant ne peut même pas couvrir le budget annuel de carburant qui permettrait de se rendre tous les trois mois, dans tous les sites pour faire la maintenance préventive et répondre aux sollicitations en cas de panne lors des maintenances correctives.

En outre, le requérant estime que le montant de 110 000 000 FCFA, mentionné sur l’avis d’attribution provisoire, ne correspond pas à celui lu à l’ouverture des plis. Le requérant estime que cette modification du montant attribué pourrait découler de l’application d’autres critères d’évaluation ; ce qui correspondrait à un changement des règles de la concurrence.

Par ailleurs, le requérant soulève d’autres griefs relatifs notamment à la qualification du soumissionnaire 01 Maintenance Informatique. A cet effet, il émet des réserves sur la possibilité, pour l’attributaire provisoire, de certifier ses états financiers et de disposer des états de 2010, étant donné que la structure n’existerait que depuis 2011.

Sur un autre registre, le requérant s’interroge sur la possibilité, pour l’attributaire provisoire, de disposer d’une salle équipée pour l’entretien et la maintenance, tel que cela a été exigé dans le dossier d’appel d’offres, puisque l’adresse déclarée de l’attributaire provisoire est un domicile.

Enfin, le requérant soulève le problème du NINEA de l’attributaire et demande des vérifications à cet effet.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse aux griefs de MIWIS, l’Autorité contractante expose que le marché est de clientèle puisque le volume et le rythme des commandes de fournitures et services ne peuvent être déterminés à l’avance. Ainsi, le montant réel à attribuer ne pourra en définitive, être connu que lorsque les commandes adressées au prestataire seront réellement exécutées.

C’est pourquoi, pour les besoins de la comparaison des offres, une formule a été prévue dans le DAO à partir de la combinaison des paramètres suivants : le coût unitaire des pièces de rechange, le délai de réalisation de l’entretien préventif, le coût de la main d’œuvre journalière, le coût kilométrique de déplacement de l’équipe d’intervention.

L’Autorité contractante soutient également que le montant qui découle de l’application de la formule d’évaluation sert uniquement à comparer les offres et à désigner l’attributaire, mais que le montant attribué est celui qui correspond au budget estimé du marché qui est de 110 000 000  FCFA.

Relativement aux griefs sur la qualification du soumissionnaire 01 Maintenance Informatique, l’Autorité contractante a apporté les réponses ci-après :

 

-       Sur les états financiers

La DAGE précise que les états financiers fournis sont ceux de 2011 et 2012 et que l’exigence des états financiers des trois dernières années n’exclut pas les entreprises qui ont moins de trois ans d’existence. En outre, les états financiers présentés sont dûment certifiés par un expert judiciaire.

 

-       Sur la salle équipée

La DAGE indique que le soumissionnaire 01 Maintenance Informatique a joint  à son offre un contrat de location d’une salle servant de local pour l’entretien et la maintenance.

 

-       Sur le NINEA

L’Autorité contractante fait observer que l’attributaire a déposé toutes les pièces administratives qui comportent bien le numéro du NINEA.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien fondé de l’attribution du marché au soumissionnaire 01 Maintenance Informatique au regard des griefs portés sur le montant de sa soumission, son NINEA, sa qualification relativement aux états financiers certifiés des trois derniers exercices et à la disponibilité d’une salle équipée pour la maintenance.

AU FOND

 1.Sur la méthode d’évaluation et de comparaison des offres

 

Considérant que selon les dispositions de l’article 25 du Code des Marchés publics, les Autorités contractantes peuvent recourir à un marché de clientèle lorsqu’elles ne peuvent déterminer à l’avance le volume et le rythme des prestations ;

Considérant que pour les besoins de l’évaluation des offres, l’Autorité contractante peut retenir, en plus des prix des articles, d’autres critères à quantifier en termes monétaires ;

Considérant qu’en application du principe ci-dessus, le dossier d’appel d’offres a prévu de comparer les offres à partir de la formule suivante  Y= BxA+Cx100 km+ƩDP= Y dans laquelle les paramètres représentent :

Y : valeur obtenue de l’offre de chaque candidat pour la comparaison,

A : délai proposé par le candidat en nombre de jours pour l’entretien préventif,

B : coût de la main d’œuvre journalière,

C : coût kilométrique de déplacement de l’équipe d’intervention,

ƩDP : somme des coûts des différentes pièces de rechange ;

Considérant que pour appliquer la formule ci-dessus, le DAO a prévu que les candidats renseignent les tableaux relatifs aux coûts unitaires des pièces de rechange pour le matériel informatique et celui de reprographie ainsi que le tableau récapitulatif concernant les différents coûts qui apparaissent dans la formule ;

Que dès lors que la formule d’évaluation a été expressément mentionnée dans le DAO et que les modalités de choix de l’attributaire ont été définies, l’Autorité contractante est fondée à appliquer les règles du DAO ;

Qu’ayant exploité les informations fournies par les soumissionnaires et appliqué la formule d’évaluation, l’Autorité contractante a ramené la valeur de l’offre de 01 Maintenance informatique à 5 444 000 FCFA TTC et celle de MIWIS à 41 800 000 FCFA TTC ;

Considérant que dans le cas d’un marché de clientèle, l’Autorité contractante ne peut déterminer à l’avance le volume et le rythme des prestations et, en conséquence, ne peut fixer un montant précis du marché ;

Qu’à cet égard, l’Autorité contractante peut passer des commandes à hauteur du budget prévisionnel ;

Qu’il s’ensuit que la DAGE du Ministère de l’Éducation nationale est fondée à retenir le budget estimatif de 110 000 000 FCFA comme montant de l’attribution provisoire, étant entendu que les commandes seront passées au fur et à mesure sur la base des prix unitaires offerts par le candidat ;

2.Sur l’existence d’une salle équipée

Considérant que la clause IC 5.4 (c)  du DAO exige que les candidats disposent d’une salle équipée pour l’entretien et la maintenance ;

Considérant que le soumissionnaire 01 Maintenance Informatique a joint dans son offre, la copie certifiée d’un contrat de location d’un local  pour justifier qu’il satisfait au critère ;

Que bien que  la clause IC 5.4 c du DAO ait prévu une possibilité, pour le candidat, de disposer des équipements en propriété, en bail ou en location, il y a lieu de s’assurer que le local mis en location est équipé pour assurer la maintenance envisagée ;

Qu’en conséquence, la conformité vis-à-vis du critère ne peut être établie que si l’Autorité contractante s’est assurée que le local loué est équipé pour assurer les prestations envisagées.

 3.Sur le NINEA

Considérant que le soumissionnaire 01 Maintenance Informatique a fourni toutes les pièces administratives requises, lesquelles précisent le NINEA ;

Qu’à cet égard, le grief sur le NINEA n’est pas fondé.

 4.Sur la non production des états financiers de 2010

Considérant qu’aux termes de l’article 27 du Code des Obligations de l’Administration, les acheteurs publics peuvent requérir des candidats aux marchés toute justification concernant notamment, leur situation juridique, les moyens matériels, humains et financiers dont ils disposent et l'expérience acquise dans la réalisation d'activités analogues à celles faisant l'objet du marché ;

Que dans ce cadre, relativement aux moyens financiers, le dossier d’appel d’offres a exigé , outre une attestation de capacité financière de 27 millions, que les candidats réalisent des marchés de service d’un montant moyen annuel égal à 1,5 fois le montant du chiffre d’affaires annuel moyen de la période 2010, 2011, 2012 ; à cet effet, les candidats doivent  produire les états financiers certifiés des trois derniers exercices, à partir de 2010 ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que le soumissionnaire 01 Maintenance Informatique a présenté dans son offre trois attestations de services d’entretien et de réparation de matériel informatique pour le compte du Ministère de l’Éducation pour les années 2010, 2011 et 2012 et a fourni les états financiers de 2011 et 2012, certifiés par un expert judiciaire ;

Que cependant, le rapport d’évaluation des offres n’a pas justifié, à partir de l’exploitation des états financiers produits par la société 01 Maintenance Informatique, que ledit soumissionnaire satisfait au critère relatif à la réalisation de marchés de services correspondant au montant et couvrant la période exigée dans le DAO ;

Qu’en outre, il y a lieu de relever une contradiction entre l’information selon laquelle la société 01 Maintenance Informatique est créée en 2011 et la production d’une attestation de service  délivrée par la DAGE du Ministère de l’Education et justifiant  l’exécution de prestations d’un montant de 56 552 680 FCFA TTC en 2010 ;

Qu’en conséquence, même si en définissant les critères de qualification, les Autorités contractantes doivent faire de sorte que l’exigence des états financiers des derniers exercices ne constitue une entrave à l’accès à la commande publique surtout pour les entreprises de création récente, cependant, dans le cas d’espèce, il n’a pas été apportée la preuve que le candidat satisfait au critère de qualification relatif aux prestations de services  réalisées ;

Qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’attribution et de reprendre l’évaluation ;

Que la demande du requérant ayant prospéré, il y a lieu de restituer la consignation ;

PAR CES MOTIFS

 

  1. Constate que le soumissionnaire 01 Maintenance Informatique a produit un contrat de location d’un local ;
  1. Dit qu’il n’a pas été apporté la preuve que la salle louée est équipée pour assurer les tâches de maintenance ;
  1. Constate que le soumissionnaire 01 Maintenance Informatique a présenté les états financiers certifiés des exercices 2011 et 2012 et des attestations de services faits en 2010, 2011 et 2012 ;
  1. Dit que le rapport d’évaluation des offres n’a pas justifié, à partir de l’exploitation des états financiers, que le soumissionnaire satisfait au critère relatif aux marchés de services réalisés sur la période couverte avec les montants exigés ;
  1. Constate qu’il existe une contradiction entre l’attestation de service effectué pour le compte du Ministère de l’Education en 2010 et l’année de création de la société 01 Maintenance Informatique en 2011 ;
  1. Dit que l’Autorité contractante a raison de retenir pour l’attribution du marché, le montant qui correspond au montant du budget estimé ;
  1. Annule la proposition d’attribution et ordonne la reprise de l’évaluation ;
  1. Ordonne la restitution de la consignation ;
  1. Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise MIWIS, au Ministère de l’Education ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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