DECISION N° 012/14/ARMP/CRD DU 15 JANVIER

 

DECISION N° 012/14/ARMP/CRD DU 15 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU CABINET STRATEGIE PEOPLE INPUT PORTANT SUR L’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF À LA «CAMPAGNE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION CONSACRÉE AUX ACTIVITÉS CONDUITES PAR LES CHAMBRES AFRICAINES EXTRAORDINAIRES DANS LE CADRE DES POURSUITES DU OU DES RESPONSABLES DES CRIMES INTERNATIONAUX COMMIS AU TCHAD DE 1982 À 1990 ».

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu l’accord de financement conjoint des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises du 15 janvier 2013 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du cabinet Stratégie People Input ;

vu la quittance de la consignation du 18 janvier 2013 ;

Monsieur Ely Manel FALL, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public ; Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du 18 décembre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 569/13, le cabinet Stratégie People Input a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la «Campagne internationale de sensibilisation consacrée aux activités conduites par les Chambres africaines Extraordinaires dans le cadre des poursuites du ou des responsables des crimes internationaux commis au Tchad de 1982 à 1990 ». 

SUR LA COMPETENCE

Considérant que l’article 3.1 édicte que les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités sont soumis aux dispositions du Code des marchés publics, sous réserve de l’application de dispositions contraires résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités internationaux ;

Considérant que l’accord de financement conjoint des Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises du 15 janvier 2013, en son article 9, prévoit que tous les achats, acquisitions de fournitures, de matériels et de services ainsi que les marchés de travaux sont exécutés conformément au Règlement financier et au Manuel des marchés de l’Union africaine ;

Qu’au regard des dispositions 3.1.1 et 10.10 du Manuel des marchés de l’Union africaine, édition janvier 2009, l’organe compétent pour arbitrer les différends, nés lors de la passation des marchés régis par les règles de l’organisation régionale, susvisées, est le Tender Board du Siège ;

Considérant qu’ainsi, les dispositions dudit accord ne soumettent pas le contrôle des marchés publics, financés sur les fonds des Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, aux organes sénégalais ;

Que dès lors, il y a lieu de déclarer l’incompétence du CRD relativement au règlement du litige soumis à son arbitrage ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que les achats, acquisitions de fournitures, de matériels et de services ainsi que les marchés de travaux des Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises sont exécutés conformément au Règlement financier et au Manuel des marchés de l’Union;

2)Constate que les différends, nés lors de la passation des marchés régis par les règles de l’organisation régionale, sont soumis au Tender Board du Siège de celle-ci ;

3)Se déclare incompétent ;

4)Ordonne la confiscation de la;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au cabinet Stratégie People Input, aux Chambres africaines Extraordinaires ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                             Boubacar MAR                              Cheikhou SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër Niang


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