DECISION N° 011/14/ARMP/CRD DU 08 JANVIER 2014

 

DECISION N° 011/14/ARMP/CRD DU 08 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CCBM INDUSTRIES CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIEL DE TRANSPORT AU PROFIT DE LA RTS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société CCBM Industries du 08 octobre 2013, enregistré au CRD le même jour sous le n°488 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat ; Cheikh Saad Bou SAMB ; Ely Manel FALL, chef de la division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la division formation ; Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération :

Par correspondance reçue le 08 octobre 2013 à l’ARMP, la société CCBM Industries a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par appel d’offres ouvert pour la fourniture de matériel de transport au profit de la RTS.

LES FAITS

La RTS a lancé un appel d’offres en deux lots afin d’acquérir des véhicules. A l’ouverture des plis, les offres reçues se présentaient ainsi qu’il suit :

Lot 1 : CCBM Automobiles : 95 000 000 FCFA TTC

           CCBM Industries: 65 000 000 FCFA TTC

           SILCAR: 92 900 000 FCFA TTC

           Sénégalaise de l’Automobile: 100 000 000 FCFA TTC

           CFAO Sénégal : 127 570 000 FCFA TTC

 

LOT 2 : CCBM Automobiles : 262 500 000 FCFA TTC

           CCBM Industries: 170 000 000 FCFA TTC

           Sénégalaise de l’Automobile: 217 000 000 FCFA TTC

           CFAO Sénégal : 291 890 000 FCFA TTC

Après évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer le lot 1 à SILCAR et le lot 2 à CFAO Sénégal.

L’autorité contractante a approuvé la proposition d’attribution des deux lots et a fait publier les avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 24 septembre 2013.

Le même jour, l’entreprise CCBM Industries a saisi la RTS d’un recours gracieux pour contester l’attribution du marché.

Non satisfait de la réponse donnée par l’Autorité contractante, le requérant a introduit un recours auprès du CRD.

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n°315/CRD du 14 octobre 2013.

Par courrier du 24 décembre 2013, enregistré le 27 décembre 2013 au secrétariat du CRD sous le n°576, la RTS a transmis les éléments nécessaires à l’instruction du dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, l’entreprise CCBM Industries estime que son offre est conforme au dossier d’appel d’offres et est moins disante avec une différence de 27 900 000 FCFA pour le lot n°1 et 121 900 000 FCFA pour le lot n°2 par rapport aux entreprises désignées attributaires provisoires des deux lots.

Ainsi, pour le lot n°1, le requérant soutient que relativement au système de freinage, les véhicules qu’il propose disposent de disques à l’avant et de tambours à l’arrière. Pour étayer ses propos, le requérant a joint à sa requête un catalogue du véhicule.

En ce qui concerne le lot n°2, le requérant estime que les écarts entre son offre et les spécifications prévues dans le dossier d’appel d’offres sont mineurs. Lesdits écarts sont relatifs à la capacité du réservoir pour lequel il lui est reproché de proposer 70 litres au lieu de 80 litres et à la cylindrée comprise entre 2,5 et 2,8 l pour les véhicules qu’il a proposés alors que le DAO avait prévu un minimum de 2,9 litres.

Le requérant conclut que l’Autorité contractante n’a pas tenu compte du principe d’économie et qu’il conteste l’attribution provisoire.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Dans sa réponse au recours gracieux, la RTS a estimé que les véhicules proposés par CCBM Industries ne sont pas conformes au DAO.

A cet effet, joignant la version électronique du prospectus sur support CD ROM, la RTS soutient que s’agissant du lot n° 1, l’offre de CCBM Industries n’est pas conforme sur le critère « système de freinage » puisqu’à la place de « disques à l’avant et tambours à l’arrière », il a proposé des disques à l’avant et à l’arrière.

Relativement au lot n°2, la RTS s’est référé au catalogue du fabricant pour relever que les véhicules station wagon, proposés par CCBM Industries, ne sont pas conformes sur les critères « capacité du réservoir » et « cylindrée ».

En effet, l’Autorité contractante soutient que la capacité du réservoir des véhicules station wagon, proposés par CCBM Industries est de 70 litres alors que le DAO exige un réservoir de 80 litres au minimum. En outre, la RTS a estimé que la cylindrée desdits véhicules, comprise entre 2 500 et 2800 cc, n’est pas conforme puisqu’inférieure au minimum de 2900 cc exigé dans le DAO. 

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le bien fondé du rejet de l’offre de CCBM Industries pour non-conformité de certaines spécifications des véhicules proposés.

AU FOND

Considérant que selon les dispositions de l’article 24 nouveau du Code des Obligations de l’Administration (COA), en vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d’achat, passés à titre onéreux par les acheteurs publics, exige une définition préalable des besoins et doit respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

Que s’agissant des fournitures, l’article 7 du Code des Marchés publics prévoit qu’elles soient définies par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications, sans être orientées vers un soumissionnaire et sans constituer une entrave à l’accès au marché ;

Qu’en application de la disposition ci-dessus, l’Autorité contractante, qui détient la prérogative de fixer les spécifications techniques en fonction de l’usage auquel les fournitures sont destinées, a préalablement élaboré un Dossier d’Appel d’Offres (DAO) dans lequel les règles de la concurrence sont définies ;

Considérant qu’en ce qui concerne le lot 1 « Berline », le DAO a exigé, pour le système de freinage, des disques à l’avant et des tambours à l’arrière ou tout système équivalent ;

Considérant que dans le prospectus sous format électronique fourni par CCBM Industries, il est indiqué que les véhicules disposent de quatre disques avant et arrière ;

Que toutefois, en renseignant la fiche de conformité des spécifications techniques dans son offre, CCBM Industries a mentionné que le véhicule proposé dispose de disques à l’avant et des tambours à l’arrière ; ce qui est conforme aux spécifications du dossier d’appel d’offres ;

Considérant que le système de freinage constitue le seul grief soulevé par la RTS pour rejeter l’offre de CCBM Industries alors qu’il n’est pas prouvé qu’il existe, sur ce point, une divergence qui limite la qualité ou les performances des véhicules ; que d’ailleurs, le DAO a admis tout système de freinage équivalent aux tambours ;

Qu’il s’y ajoute que le système de freinage incriminé procure beaucoup d’avantages en matière d’efficacité de freinage et de sécurité ;

Qu’à cet égard, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, le fait que le seul grief porté sur l’offre de CCBM Industries concerne le système freinage et n’a pas un caractère substantiel et, d’autre part, qu’il existe une différence de 27 900 000 FCFA entre les offres de l’attributaire et celle de CCBM Industries ;

Qu’ainsi, il y a lieu de reprendre l’évaluation du lot n°1 ;

Considérant qu’en ce qui concerne le lot n°2, il est demandé dans le DAO, des véhicules de cylindrée minimale 2900 cc avec un réservoir de capacité 80 litres au minimum ;

Que même s’il ressort de l’examen de l’offre de CCBM Industries et du format électronique du prospectus, que le modèle proposé est conforme sur tous les critères, il y a lieu de relever néanmoins que dans le recours adressé au CRD, le soumissionnaire ne nie pas l’existence de divergences sur la capacité du réservoir et sur la cylindrée ;

Qu’en effet, le requérant s’appuie sur le caractère mineur des divergences pour estimer que son offre est conforme pour l’essentiel ;

Que sous ce rapport, le soumissionnaire CCBM Industries reconnaît manifestement que les caractéristiques du véhicule qu’il propose ne sont pas conformes aux exigences du dossier d’appel d’offres  sur les points relatifs à la capacité du réservoir et à la cylindrée ;

Considérant que les non-conformités sont de nature à limiter la qualité et la performance des véhicules ;

Qu’en conséquence, la RTS a valablement considéré que CCBM Industries n’est pas conforme pour le lot n°2 ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la procédure du lot n°2.

PAR CES MOTIFS

  1. Constate que le système de freinage par disques à l’arrière en lieu et place de tambours, constitue le seul grief retenu par la commission des marchés pour rejeter l’offre de CCBM Industries relative au lot n°1 ;

  1. Dit que ce point ne constitue pas une divergence susceptible d’altérer la qualité ou la performance des véhicules pour le lot n°1 ;

  1. Dit qu’il y a lieu d’annuler l’attribution provisoire du lot n°1 et de reprendre l’évaluation;

  1. Constate qu’en réponse aux griefs de la RTS sur le lot n°2, le soumissionnaire CCBM Industries a reconnu les non-conformités sur la cylindrée et la capacité du réservoir même s’il juge qu’elles sont mineures ;

  1. Dit que ces divergences sont de nature à limiter la performance et la qualité des véhicules ;

  1. Dit que la commission des marchés a rejeté, à raison, l’offre de CCBM Industries pour le lot n°2 ;

  1. Ordonne la poursuite de la procédure pour le lot n°2 ;

  1. Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise CCBM Industries, à la RTS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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