DECISION N° 007/14/ARMP/CRD DU 08 JANVIER 2014

 

DECISION N° 007/14/ARMP/CRD DU 08 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GIE MAFATIOUL BISRI PORTANT SUR LE MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 16 ECOLES COMPLETES COMPOSEES CHACUNE DE 3 SALLES DE CLASSE, 1 BLOC ADMINISTRATIF, 1 POINT D’EAU, 1 BLOC D’HYGIENE ET 1 MUR DE CLOTURE DANS LA REGION DE KOLDA, LANCE PAR L’INSPECTION D’ACADEMIE DE KOLDA.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du GIE MAFATIOUL BISRI ;

Vu la quittance de consignation du 13 décembre 2013 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de M. Samba DIOP, M. Boubacar MAR et  M. Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; M. Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 12 décembre 2013, enregistrée  le 13 décembre 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 564/13, le GIE MAFATIOUL BISRI a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de construction de 16 écoles complètes composées chacune de 3 salles de classe, un bloc administratif, un point d’eau, un bloc d’hygiène et un mur de clôture dans la région de Kolda pour le compte de l’entreprise Bolé Yakar (EBY) ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire dans le quotidien « le soleil » du 07 décembre 2013, le GIE MAFATIOUL BISRI est informé du rejet de son offre ;

Que le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier daté du 10 décembre 2013, pour contester l’attribution provisoire du marché à l’entreprise Bolé Yakar (EBY) ;

Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Que le GIE MAFATIOUL BISRI en décidant de porter sa contestation devant le CRD le 13 décembre 2013, enregistrée le même jour au service du courrier à la suite de son recours gracieux du 10 décembre 2013 auprès de l’autorité contractante, n’a pas observé le délai d’attente légal imposé par la règlementation en vigueur en l’absence de réponse de cette dernière ;

Qu’ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable ;

Que sa demande n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

DECIDE :

1)Constate que le GIE MAFATIOUL BISRIsaisi le CRD à la suite de son recours gracieux sans avoir observé le délai d’attente légal imposé par la règlementation en vigueur en l’absence de réponse de cette dernière ; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Ordonne la confiscation de la;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au GIE MAFATIOUL BISRI, à l’Inspection d’Académie de Kolda ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE             

Les membres du CRD

Samba  DIOP                      Cheikhou Issa SYLLA                 Boubacar MAR                 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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