DECISION N° 005/14/ARMP/CRD DU 02 JANVIER 2014

 

DECISION N° 005/14/ARMP/CRD DU 02 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’ARBITRAGE SOLLICITEE PAR LE MINISTERE DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE SUITE A L’AVIS NEGATIF EMIS PAR LA DCMP SUR LE RAPPORT DE REEVALUATION ET LA PROPOSITION D’ATTRIBUTION  DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DU STADE DEMBA DIOP

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande d’arbitrage du Ministère des Sports et de la vie Associative reçue le 03 décembre 2013 ;

Madame Khadijetou Dia LY chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Ousseynou CISSE, ingénieur chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation à la Direction de la Formation et des Appuis Techniques ; Cheikh Saad Bou SAMB ; et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la demande d’arbitrage ;

Par lettre en date du 29 novembre 2013, reçue le 02 décembre 2013 et enregistrée le lendemain au secrétariat du Comité de règlement des différends sous le numéro 551, le Ministère des Sports a saisi le CRD d’une demande d’arbitrage suite à l’avis négatif émis par la DCMP sur le rapport de réévaluation et la proposition d’attribution du marché relatif aux travaux de réhabilitation du stade Demba DIOP.

Au soutien de sa requête, le Ministère des Sports a transmis les documents suivants :

  • rapport d’évaluation des offres ;
  • rapport de réévaluation des offres ;
  • lettres de transmission ;
  • réponses de la DCMP ;
  • offres des candidats ;
  • dossier d’appel d’offres.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l’ARMP en son article 22, donne compétence au CRD pour statuer sur les recours relatifs aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et des délégations de service public ;

Considérant que la DCMP a, par lettre du 26 novembre 2013, émis un avis défavorable sur le dossier qui lui a été soumis pour examen suite à la reprise de l’évaluation des offres, ordonnée par le CRD suivant décision N° 292 du 25 septembre 2013 ;

Considérant que l’Autorité contractante a saisi le CRD, par lettre du 29 novembre 2013, sur le fondement de l’article 141.3 du Code des marchés publics, sollicitant l’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché susnommé, suite à l’avis défavorable de la DCMP ;

Considérant que le présent litige oppose le Ministère des Sports, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe chargé du contrôle a priori sur les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, il convient de déclarer le recours recevable par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

Le Ministère des Sports, par le biais de la Direction des Infrastructures Sportives, a lancé un appel d’offres ouvert publié dans le journal « Le Soleil » du 10 juillet 2013, ayant pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation du stade Demba Diop de Dakar.

A la date d’ouverture des plis du 13 août 2013, sept  (07) offres ont été reçues. Les montants lus publiquement se présentaient ainsi qu’il suit :

  • Diappo Entreprise : 492 875 970  F CFA TTC ;
  • Venturelli Romolo : 576 985 264 F CFA TTC ;
  • CSTP SA : 463 535 565 FCFA TTC ;
  • Groupement Horizon Plus /Sattar : 341 053 866 FCFA TTC ;
  • ETDM : 461 669 985 F CFA TTC ;
  • Entreprise Africaine de Travaux Publics (EATP) : 707 746 359 FCFA TTC ;
  • AFCOP SUARL : 249 977 159 F CFA TTC.

Après évaluation des offres, l’Autorité contractante a fait publier dans le journal « Le Soleil » du 06 septembre 2013, un avis d’attribution provisoire du marché au profit de l’entreprise CSTP S.A.

Par lettre du 10 septembre 2013, l’Entreprise Touba Darou Miname (ETDM) a saisi directement le CRD pour contester ladite attribution.

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a d’abord ordonné la suspension de la procédure par décision N° 268 du 13 septembre 2013, puis après instruction du dossier transmis par l’autorité contractante, a ordonné la reprise de l’évaluation par décision N° 292 du 25 septembre 2013.

Après la réévaluation des offres effectuée en application de la dernière décision du CRD susmentionnée, l’Autorité contractante a transmis à nouveau, pour avis, le rapport d’analyse et la proposition d’attribution à la DCMP qui a réservé son avis de non objection.

C’est pourquoi le  Ministère des Sports demande l’arbitrage du CRD afin de pouvoir poursuivre la procédure de passation du marché susvisé.

LES MOYENS DEVELOPPES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

A l’appui de sa demande, l’Autorité contractante fait observer que la commission des marchés s’est conformée à la décision du CRD qui avait ordonné la reprise de l’évaluation des offres. Elle souligne qu’à ce titre, une analyse comparative des offres a été faite, articulée autour de points tels que la démarche méthodologique proposée par les candidats, l’expérience spécifique à travers la conduite d’activités analogues, le planning d’exécution et le personnel clé.

L’Autorité contractante informe que ce rapport a été soumis à la DCMP, qui l’a rejeté.

Le Ministère des Sports indique qu’après une deuxième réévaluation des offres des candidats, éclairée par les informations complémentaires reçues de ces derniers, la commission des marchés a considéré que l’offre de CSTP répond mieux aux exigences et attentes du présent marché et a confirmé l’attribution provisoire à son profit.

La DCMP, saisie de nouveau, a émis un avis défavorable.

C’est pourquoi, le Ministère des Sports a saisi le CRD en invoquant l’importance de la conduite des travaux de réhabilitation du Stade Demba DIOP dans le projet de doter le Sénégal d’une infrastructure sportive répondant aux exigences du sport moderne.

LES MOTIFS DU REJET DE LA DCMP

Pour motiver l’avis défavorable émis, la DCMP a soulevé deux points :

 1. l’équipe de pose de gazon du candidat ETDM : la preuve n’est pas donnée que la lettre signée par l’entreprise LIMONTA SPORT SPA, par laquelle cette dernière s’engage à mettre à disposition son équipe de pose de gazon, est destinée au candidat ETDM. A cet égard, la DCMP souligne que des précisions complémentaires de la part du candidat sont nécessaires ; 

2.la réévaluation s’est essentiellement focalisée sur le volet « gazon synthé» ; or, rappelle la DCMP, le CRD dans sa décision N° 292 du 25 septembre 2013, avait ordonné la reprise de la réévaluation sur la base de l’analyse de la pertinence des références similaires présentées par les candidats, par rapport aux méthodes utilisées, au matériel employé dans les activités analogues tels que des travaux de terrassement, d’aménagements et de viabilisation de sites, de construction de bâtiments et d’aménagement annexes etc. ».

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des éléments exposés par le requérant que la saisine porte sur une demande d’arbitrage suite à l’avis négatif émis par la DCMP sur le rapport de réévaluation et la proposition d’attribution du marché relatif aux travaux de réhabilitation  du stade Demba DIOP  lancé par le Ministère des Sports.

AU FOND

Considérant qu’après réévaluation des offres, l’Autorité contractante a maintenu sa proposition d’attribution du marché au profit de la société CSTP S.A, après une analyse plus approfondie, compétée par de nouvelles informations reçues des soumissionnaires ;

Que la DCMP, après réception du rapport de réévaluation, a réservé son avis de non objection au motif que l’analyse s’est surtout focalisée sur l’ expérience spécifique relative au volet pose de gazon synthétique au détriment des autres points notamment le génie civil, la construction de bâtiments ;

Que, certes, la  DCMP est fondée à rappeler cet état de fait, cependant, au regard de la part importante occupée par la pose de gazon sur les travaux, il y a lieu d’admettre que la commission des marchés puisse accorder une attention particulière à ce volet ;

Que s’agissant de l’expérience spécifique, l’examen de l’offre du soumissionnaire ETDM n’a fait ressortir aucune référence pertinente pouvant attester de sa capacité à réaliser des travaux de pose de gazon ;

Qu’en outre, en ce qui concerne le personnel, le candidat ETDM a fourni, une lettre signée par l’entreprise LIMONTA SPORT SPA s’engageant à mettre à disposition son équipe de pose de gazon ;

Que dès lors, la commission des marchés du Ministère des Sports est fondée à écarter l’offre de l’entreprise ETDM au regard de ce critère ;

Considérant que l’attributaire provisoire du marché, CSTP S.A,  a présenté dans son offre une attestation de sous-traitance délivrée par AEVB dans le cadre d’un marché portant sur des travaux d’engazonnement de l’aire de jeu du terrain annexe du stade Léopold Sédar Senghor, sans que les activités sous traitées ne soient précisées ;

Que le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) précise clairement que les candidats doivent fournir une expérience spécifique réalisée à titre d’entreprise principale ;

Que le CRD, en vertu du principe d’égalité des traitements des candidats, avait considéré qu’il n’était pas admissible de rejeter l’offre de ETDM pour défaut de référence en travaux de gazon naturel ou synthétique, et a contrario, accepter celui de l’attributaire provisoire sans que la conformité sur ledit critère soit prouvée ;

Que le Comité de Règlement des Différends avait en conséquence ordonné la reprise de l’évaluation sur la base de demande d’informations complémentaires aux candidats et de l’adoption par la commission d’un autre angle d’analyse, d’autant que le DAO ne prévoyait l’acceptation de l’expérience spécifique qu’en qualité d’entreprise principale ;

Considérant qu’après réévaluation et sur la base des informations complémentaires obtenues, l’Autorité contractante a affirmé que les travaux réalisés par CSTP S.A en qualité de sous traitant portaient effectivement sur une pose de gazon et, à ce titre, confirme l’attribution provisoire du marché à l’entreprise CSTP SA ;

Qu’à ce propos, il convient de souligner que l’autorité contractante en acceptant l’expérience spécifique réalisée  par CSTP S.A en tant que sous traitant, n’a pas respecté les  règles qu’elle a librement fixées dans le DAO ;

Considérant, toutefois, que les critères de qualification sont exigés pour vérifier si les entreprises conformes ont le potentiel pour assurer une bonne exécution des prestations attendues ;

Qu’en l’espèce, il est établi qu’au regard des informations complémentaires reçues par l’autorité contractante, que la sous-traitance dont se prévaut l’attributaire provisoire du marché porte effectivement sur l’engazonnement ;

Que même s’il ne l’a pas exécuté à titre principal, cela n’enlève en rien le transfert de compétence qui lui a permis d’acquérir l’expérience en la matière par le biais des travaux effectués ;

Considérant, par ailleurs, l’importance que revêt la conduite des travaux de réhabilitation du stade Demba DIOP pour offrir au Sénégal une infrastructure sportive répondant aux exigences du sport moderne ;

Qu’en effet, le Sénégal ne dispose que d’un stade, « Léopold Sédar Senghor », répondant aux normes et standards requis pour accueillir les compétitions sous-régionales ;

Que les autorités sportives, après la suspension du stade susnommé, ont été contraintes de solliciter les pays voisins pour abriter les compétitions que le Sénégal devait organiser ;

Qu’en considération de ce qui précède et prenant en compte l’efficacité de la commande publique, qui intègre une issue positive des procédures de passation des marchés publics sans pour autant porter atteinte aux autres principes, il y a lieu d’ordonner la continuation de la procédure de passation du marché litigieux .

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que l’Autorité contractante a repris l’évaluation tel que préconisé par le CRD, en se focalisant toutefois sur l’expérience spécifique relative au volet « Pose gazon synthétique» ;

2)Dit que cette démarche n’est pas incohérente dans la mesure où la reprise de l’évaluation était commandée par le besoin d’obtention d’informations complémentaires sur ce critère de qualification précis ;

3)Dit que l’Entreprise ETDM n’a pas présenté de référence par rapport à la pose de;

4)Dit que l’attributaire provisoire du marché CSTP S.A a présenté et confirmé à l’autorité contractante la réalisation en tant que sous-traitant de travaux d’engazonnement à l’annexe du stade Léopold Sédar;

5)Dit qu’à ce titre, l’attributaire provisoire a prouvé avoir le potentiel recherché pour exécuter le marché, au regard de l’expérience spécifique exigée même si la référence présentée a été effectuée en tant que sous-;

6)Ordonne par conséquent la poursuite de la procéde passation du marché susvisé ;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Ministère des Sports ainsi qu’à la DCMP,  la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE             

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                                 Boubacar MAR                 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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