DECISION N° 004/14/ARMP/CRD DU 03 JANVIER 2014

 

DECISION N° 004/14/ARMP/CRD DU 03 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT N° 1  DU MARCHE RELATIF  À  L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES (ORDINATEURS DE BUREAU ET PORTABLES), LANCE PAR LE PORT AUTONOME DE DAKAR.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Office Informatique ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de M. Samba DIOP, M. Boubacar MAR et  M. Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, M. Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 20 décembre 2013, enregistrée le même jour au service du courrier et le 27 décembre 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 577/CRD, le Directeur Général de l’Office Informatique a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n°1 du marché relatif à l’acquisition de matériels informatiques (ordinateurs de bureau et portables)  pour le compte du Port Autonome de Dakar.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués, que par lettre du 06 décembre 2013, l’Office Informatique est informée de l’attribution provisoire du lot n°1 du marché litigieux à MCI pour un montant de 62.437.222 FCFA TTC ;

Considérant qu’ainsi, le requérant avait intenté un recours gracieux le 12 décembre 2013 au niveau de l’autorité contractante, qui par lettre du maintient sa proposition d’attribution du marché ;

Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux le 12 décembre 2013 et, auquel cette dernière a répondu défavorablement, le 18 décembre 2013, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par la correspondance du 20 décembre 2013 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés ; 

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Déclare recevable le recours de l’0ffice Informatique ;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du lot n°1 du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Port autonome de Dakar, à l’Office Informatique ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE


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