DECISION N124
DECISION N° 124/12/ARMP/CRD DU 19 OCTOBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE (MASAS) AYANT POUR OBJET LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES ETUDES ET LE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUINZE (15) DE DIALYSE DANS LES HOPITAUX DU SENEGAL
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu les recours de Architechnics building en date du 15 octobre, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 898;
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Par lettre en date du 15 octobre 2012, Architechnics a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative à l’appel à manifestation d’intérêt pour la sélection de consultants pour les études et le suivi des travaux de construction de quinze centres de dialyse dans les hôpitaux du Sénégal.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par lettre n° 000886 MSAS/DIEM du 05 octobre 2012 reçue le 09 octobre 2012, le Directeur de Architechnics building a été informé du rejet de son offre concernant l’appel à manifestation d’intérêt précité ;
Que, par la suite, le Directeur de Architechnics, a, par lettre du 10 octobre 2012, adressé un recours gracieux à la Directrice des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance de la MSAS qui, par lettre n° 000924 MSAS/DIEM du 11 octobre reçue le vendredi 12 octobre 2010, a exposé au requérant les raisons du rejet de son offre ;
Qu’au vu de la réponse de cette autorité, le requérant, par courrier du 15 octobre enregistré le lendemain au secrétariat du CRD, a saisi cet organe d’un recours contentieux ;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant le rejet du recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure concernant la manifestation d’intérêt ayant pour objet les études et le suivi des travaux de construction de quinze (15) centres de dialyse dans les hôpitaux du Sénégal, jusqu’au prononcé de la décision au fond;
PAR CES MOTIFS :
1- Dit que le recours de Architechnics building est recevable ;
2- Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet les études et le suivi des travaux de construction de quinze (15) centres de dialyse dans les hôpitaux du Sénégal, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3- Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Architechnics, à la Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance du MSAS, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Pour le Président et par intérim
Mamadou DEME