DECISION N° 001/14/ARMP/CRD DU 02 JANVIER 2014

 

DECISION N° 001/14/ARMP/CRD DU  02 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF À LA «CAMPAGNE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION CONSACRÉE AUX ACTIVITÉS CONDUITES PAR LES CHAMBRES AFRICAINES EXTRAORDINAIRES DANS LE CADRE DES POURSUITES DU OU DES RESPONSABLES DES CRIMES INTERNATIONAUX COMMIS AU TCHAD DE 1982 À 1990 ».

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le  des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant  des marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du cabinet Stratégie People Input ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 18 décembre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 569/13, le cabinet Stratégie People Input a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la «Campagne internationale de sensibilisation consacrée aux activités conduites par les Chambres africaines Extraordinaires dans le cadre des poursuites du ou des responsables des crimes internationaux commis au Tchad de 1982 à 1990 ». 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du  des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du  des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués, que par lettre du 12 décembre, le cabinet requérant est informé de l’attribution provisoire du marché litigieux au consortium Primum Africa – RNC Justice et Démocratie – MAGI COMMUNICATION ;

Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux le 16 décembre 2013 et, auquel cette dernière a répondu défavorablement, le même jour, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par la correspondance du 18 décembre 2013 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du  des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

DECIDE :

1)Déclare le cabinet Stratégie People Input recevable en son;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au cabinet Stratégie People Input, aux Chambres africaines Extraordinaires ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.