DECISION N° 396/13/ARMP/CRD DU 26 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 396/13/ARMP/CRD DU 26 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DE COMMISSION DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLESDEMANDANT L’AUTORISATION DE RECOURIR AUX SERVICES DE LA COMMISSION DES MARCHÉS DE LA PRESIDENCE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande de la Commission de Protection des Données personnelles ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 23 août 2013, enregistrée le 26 août 2013 au service courrier sous le numéro 3427, le Président de la Commission de Protection des Données personnelles a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande de recourir aux services de la commission des marchés de la Présidence, pour dérouler ces procédures de passation de marchés.

En effet, pour se prémunir contre les risques liés à l’utilisation frauduleuse des données personnelles des sénégalais, notre pays a institué, à l’instar des grandes démocraties, par la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur les données à caractère personnel, un régime de protection desdites données.

En effet, à travers ce texte, le législateur a prévu la création d’une Commission de protection des données personnelles (CDP), dont les membres, nommés par décret n° 2011-929 du 29 juin 2011, participent à une session plénière par mois. Toutefois, seul, le Président de la Commission exerce une fonction à titre permanent.

Le décret portant répartition des services de l’Etat a placé, cette nouvelle institution, sous la tutelle du Secrétariat général de la Présidence de la République. La Commission est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie administrative et de gestion.

La particularité de cette Commission est le nombre très limité de son personnel administratif dans la perspective de la mise en place d’une Commission des marchés (CM) et d’une Cellule de passation des marchés (CPM). Pour l’exercice budgétaire 2014, le personnel de la CDP (recrutement en cours) pressenti est le suivant : le Président, une assistante, un chef de  service juridique, un chef de service technique et un Conseiller en communication.

A cet effet, le Président de la Commission sollicite le CRD, compte tenu de cette particularité, pour savoir s’il était possible de s’appuyer sur la CM et la CPM de la Présidence de la République.

SUR L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte des faits et motifs, ci-dessus exposés que la requête porte sur une demande d’autorisation de la Commission de Protection des Données personnelles d’utiliser la commission des marchés et la cellule de passation des marchés publics de la Présidence de la République dans le cadre des marchés dont les paiements seront imputés sur son budget.

AU FOND

Considérant que, selon l’article 35 du Code des marchés des marchés, au niveau de chaque autorité contractante, sont mises en place une commission des marchés chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de l’attribution provisoire des marchés ainsi qu’une cellule de passation des marchés chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation… ;

Considérant que la Commission de Protection des Données personnelles est une autorité contractante au sens de l’article 2 du Code susvisé et qu’à ce titre, elle est appelée à mettre en place une commission des marchés, seul organe habilité à ouvrir les plis, évaluer les offres et attribuer provisoirement les marché financés sur son budget ;

Considérant que  la Commission, du fait de sa nature, est appelée à fonctionner avec un nombre très limité d’agents administratifs et qui induit, comme conséquence, des difficultés à instituer une commission des marchés ainsi que de disposer parmi ses services d’une cellule de passation des marchés publics ;

Considérant que l’efficacité requise dans la mise en œuvre des règles du Code des marchés publics recommande que se soit recherché l’équilibre entre la nécessité d’assurer la transparence et l’impératif de résultats dans les procédures de passation des marchés publics ;

Que la Commission de Protection des Données personnelles passe ses marchés sans commission habilitée ou qu’elle ait recours, sans autorisation, à celle d’une autre autorité contractante, fut t-elle de sa tutelle, vicie ses procédures même si elle est obligée de contracter lesdits marchés pour être opérationnelle ;

Qu’ainsi, il y a lieu d’autoriser  la Commission à recourir, aux services de la commission des marchés et de la cellule de passation des marchés publics de la Présidence de la République pour dérouler ses procédures de passation de marché ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la Commission de Protection des Données personnelles est une autorité contractante au sens de l’article 2 du Code des marchés publics ;

2)Constate, toutefois, qu’elle est, du fait de sa nature, appelée à fonctionner avec un nombre très limité d’agents administratifs et qu’elle éprouve des difficultés à instituer une commission des marchés et une cellule de passation des marchés publics ;

3)Dit que la Commission est obligée de passer des marchés pour être opé;

 

4)Dit, cependant, qu’elle ne peut les passer sans l’intervention desdits organes, habilités à cet effet conformément à la règlementation en vigueur, ou qu’elle ait recours, sans autorisation, à ceux d’une autre autorité;

 

5)Autorise, en conséquence, ladite Commission à recourir aux services de la commission des marchés et de la cellule de passation des marchés publics de la Présidence de la République pour dérouler ses procédures de passation de marché;

 

6)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à la Commission de Protection des Données personnelles, à la Présidence de la République et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

 

Le Président

 

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                                                Boubacar MAR                                    

Le Directeur Général

 

Rapporteur

Saër Niang


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