DECISION N° 394/13/ARMP/CRD DU 26 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 394/13/ARMP/CRD DU 26 DECEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR ACCOMPAGNER LA DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES DANS L’AUDIT DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES LOCALES LANCE PAR LE PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT LOCAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande du Programme National de Développement Local du 24 décembre 2013 ;

Madame Khadijetou Dia LY chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Moussa DIAGNE, chef division Formation à la Direction de la Formation et des Appuis Techniques, Cheikh Saad Bou SAMB, et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la demande ;

Par lettre en date du 24 décembre 2013, reçue et enregistrée le même jour au service courrier de l’ARMP sous le numéro 4713, le Programme National de Développement Local (PNDL) a saisi le CRD d’une demande d’autorisation afin de poursuivre la procédure de passation du marché relatif au recrutement d’un cabinet pour accompagner la Direction des Collectivités Locales (DCL) dans l’audit du personnel des Collectivités Locales, suite à l’avis défavorable de la DCMP ;

Au soutien de sa requête, le PNDL  a transmis les documents suivants :

  • Correspondance DCMP/PNDL ;
  • Rapport de présentation de l’évaluation des offres techniques ;
  • Procès-verbal d’ouverture des offres ;
  • Lettres d’invitation de la Demande de Propositions ;
  • Avis d’appel Public à manifestation d’intérêt.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l’ARMP en son article 22, donne compétence au CRD pour statuer sur les recours relatifs aux litiges opposant les organes de l’administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et des délégations de service public ;

Considérant que la DCMP a, par lettre du 18 décembre 2013, émis un avis défavorable  sur le dossier qui lui a été soumis pour examen suite à l’évaluation des  offres techniques ;

Considérant que l’autorité contractante a saisi le CRD, par lettre du 24 décembre 2013 reçue le jour même, sur le fondement de l’article 141.3 du Code des marchés publics, sollicitant l’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché susnommé, suite à l’avis défavorable de la DCMP ;

Considérant que le présent litige oppose le PNDL, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe chargé du contrôle a priori sur les procédures de passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

Le Programme National de Développement Local (PNDL) mis en place par l’Etat du Sénégal est chargé d’appuyer les collectivités locales dans la réduction de la pauvreté et le renforcement des capacités des acteurs locaux.

C’est ainsi que dans sa dynamique d’intervention, le PNDL a lancé en 2011 un premier appel d’offres relatif au recrutement d’un cabinet pour accompagner la direction des collectivités locales dans l’audit du personnel des collectivités locales.

Cet appel d’offres a été classé sans suite pour insuffisance budgétaire.

Le PNDL, après une révision à la hausse du budget prévisionnel inscrit dans son Plan de Passation des Marchés 2013, a relancé une deuxième fois le marché en publiant dans le quotidien « Le Soleil » du 22 juillet 2013 un appel public à manifestation d’intérêt, puis a saisi la DCMP pour avis sur le rapport d’analyse et d’évaluation.

Après examen du dossier, la DCMP, par lettre du 14 Août 2013 a émis un avis défavorable sur la procédure suite à des manquements substantiels relevés dans le dossier.

C’est ainsi que le marché en objet a été relancé une troisième fois le 22 août 2013 par le biais de la publication d’un nouveau avis à manifestation d’intérêt dans le même organe de presse précité précédemment.

L’organe chargé du contrôle a priori, saisi à nouveau par l’autorité contractante pour donner son avis sur le rapport d’analyse et sur l’évaluation des propositions techniques dans le cadre de la procédure de demande de propositions, a émis un avis défavorable  par lettre en date du 18 décembre 2013.

C’est pourquoi le PNPL a saisi le CRD pour demander l’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché susvisé.

LES MOYENS DEVELOPPES PAR LE PNDL

A l’appui de sa demande, le PNDL fait observer que les Demandes de Propositions ont été envoyées à tous les cabinets short listés le 22 octobre 2013. Partant de cette date et en considérant que celle prévue pour le dépôt des offres est fixée au 20 novembre 2013, l’autorité contractante conclut que le délai minimal de 30 jours requis pour la préparation des offres est respecté, même si deux (2) parmi les quatre (4) cabinets présélectionnés, n’ont effectivement accusé réception des lettres d’invitation que le 23 octobre 2013, soit un délai de préparation de 28 jours.

Par ailleurs, souligne l’autorité contractante, le marché a déjà fait l’objet de trois appels publics à manifestation d’intérêt depuis l’année 2011 sans jamais aboutir à l’attribution provisoire du marché dont la finalisation urgente revêt une importance capitale au regard de l’envergure de l’acte III de la décentralisation, car constituant une conditionnalité pour son application.

Pour ces motifs, le PNDL sollicite l’autorisation du CRD de poursuivre la procédure de passation du marché litigieux.

LES MOTIFS DU REJET DE LA DCMP 

Pour motiver l’avis défavorable émis, la DCMP fait observer que le délai minimal de 30 jours de préparation des offres exigé à l’article 63.2 n’est pas respecté. Elle souligne que deux cabinets ont reçu les demandes de propositions le 23 octobre 2013 alors que la date de dépôt des offres est fixée au 20 novembre 2013, soit un délai effectif de préparation  de 28 jours. C’est pourquoi, elle ne peut donner un avis favorable sur le dossier qui lui a été soumis.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des éléments exposés par le requérant que la demande porte sur l’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché litigieux suite à l’avis défavorable émis par la DCMP.

AU FOND

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 63.2 du Code des marchés publics, dans les procédures d’appels d’offres ouverts avec ou sans qualification, ou d’appel d’offres restreints, le délai minimal de dépôt des offres ou des candidatures est de 30 jours calendaires à compter de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence, dans le cas d’appel d’offres nationaux ;

Considérant qu’en envoyant les lettres d’invitation relatives aux demandes de propositions le 22 octobre 2013, fixant la date de dépôt des propositions au 20 novembre 2013, l’autorité contractante n’a pas compté régulièrement les délais ;

Qu’en l’espèce, le délai de préparation des offres imparti aux candidats qui ont effectivement reçu la demande de propositions le 22 octobre 2013 est de 28 jours et non de 30 jours tel que requis ;

Que s’agissant des deux candidats qui ont accusé réception des lettres d’invitation le 23 octobre 2013, le délai susmentionné s’est réduit à 27 jours ;

Considérant  que la détermination des délais des procédures pour la publication des avis est fondée sur les quatre principes majeurs suivants :

1. nécessité d’un point de départ  qui est la date de publication effective de l’avis ou, le cas échéant, la date de réception des demandes de propositions ;

2. nécessité d’avoir des délais minimaux pour permettre aux candidats d’avoir le temps nécessaire pour étudier le dossier et présenter leurs offres ;

3. nécessité d’exprimer les délais en jours calendaires, le premier jour (date de parution de l’avis ou de réception de la demande de propositions) et le dernier jour (jour de dépôt des offres) n’étant pas pris en compte dans le calcul du délai qui doit être égal à autant de fois 24 heures, qu’il y a de jours à respecter ;

4.Et enfin, nécessité de prolonger le délai au premier jour ouvrable qui suit au cas où  la date de remise des plis coïncide avec un jour férié ou non ouvré ;

Qu’à cet égard, en procédant à l’ouverture des plis le 20 Novembre 2013, le PNDL ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 63.2 du Code des marchés publics qui exige l’observation d’un délai minimal de 30 jours pour la préparation des offres ;

Que dès lors, la DCMP est fondée à réserver son avis de non objection sur le dossier soumis ;

Considérant toutefois que dans le cas d’espèce, il s’agit d’une procédure relative à une demande de propositions à l’attention de quatre cabinets déjà présélectionnés dans le cadre d’une liste restreinte approuvée par l’organe chargé du contrôle à priori ;

Que même si le délai minimal de 30 jours prévu pour permettre aux candidats de préparer leurs offres n’a pas été respecté, il n’en demeure pas moins que trois parmi les quatre candidats sélectionnés ont pu déposer leurs propositions aux dates et heures prévues ;

Que sous ce rapport, il peut être admis que de manière générale, les jours manquants n’ont pas été préjudiciables aux candidats choisis qui, du reste, n’ont pas introduit de recours à ce sujet ;

Qu’à ce titre, les principes fondamentaux de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, énoncés à l’article 24 du Code des obligations de l’administration ont pu être sauvegardés ;

Considérant par ailleurs que le marché litigieux a déjà fait l’objet de trois appels publics à manifestation d’intérêt dont le premier remonte à l’année 2011 ;

Que de surcroît, l’importance de l’acte III de la décentralisation et de l’urgence de son application requiert la conclusion rapide du contrat relatif au recrutement d’un cabinet pour accompagner la direction des collectivités locales dans l’audit du personnel des collectivités locales ;

Qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser à titre exceptionnel, la poursuite de la procédure de la passation du marché susvisé.

PAR CES MOTIFS :

 1)Constate qu’il y a un décalage de 2 jours entre le délai minimal de 30 jours exigé par l’article 63 du Code des marchés publics pour la préparation des offres des candidats et celui octroyé  par le PNDL dans le cadrela demande de propositions  en objet ;

2)Dit qu’à cet égard,  la DCMP a émis à bon droit des réserves sur le délai de préparation des;

3)Constate toutefois une participation satisfaisante de 3 candidats parmi les 4 sélectionnés sur la liste restreinte et une absence de recours, ce qui constitue une présomption favorable relativement au respect des principes fondamentaux de liberté d’accès, d’égalité de traitement et du principe de transparence, énoncés à l’article 24 du Code des Obligations de l’;

4)Et enfin, nécessité de prolonger le délai au premier jour ouvrable qui suit au cas où  la date de remise des plis coïncide avec un jour férié ou non ouvré ;

5)Dit qu’une quatrième relance du marché risque de compromettre les efforts de l’Etat, vu l’urgence et l’importante de l’effectivité de l’application de l’acte III de la dé;

6)Ordonne par conséquent la poursuite de la procéde passation du marché susvisé ;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la PNDL, ainsi qu’à la DCMP,  la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE             

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                                 Boubacar MAR                 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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