DECISION N° 393/13/ARMP/CRD DU 31 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 393/13/ARMP/CRD DU 31  DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LA COMMUNE DE SALEMATA ET AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D’UN MARCHE HEBDOMADAIRE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Entreprise Matar Gueye du 16 décembre 2013, reçu le même jour à l’ARMP et enregistré au CRD le 18 décembre 2013 sous le n°568 ;

Vu la consignation faite par l’Entreprise Matar Gueye, le 16 décembre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Par lettre du 16 décembre 2013, reçue à l’ARMP le même jour, l’entreprise Matar Gueye a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par la Commune de Salémata pour la construction d’un marché hebdomadaire.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après la notification du rejet de son offre par courrier reçu le 12 décembre 2013, l’Entreprise Matar Gueye a saisi directement le CRD par lettre du 16 décembre, reçue à l’ARMP le même jour sous le n°4596 et enregistrée le 18 décembre 2013 au secrétariat du CRD sous le n°568 ;

Qu’ainsi, le recours adressé au CRD ayant été exercé dans les trois jours qui ont suivi la notification, par l’Autorité contractante, du rejet de l’offre, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation du marché litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de l’Entreprise Matar Gueye recevable ;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par la Commune de Salémata pour la construction d’un marché hebdomadaire, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ; 

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Entreprise Matar Gueye, à la Commune de Salémata ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.