DECISION N° 391/13/ARMP/CRD DU 26 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 391/13/ARMP/CRD DU  26 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DEMANDANT LE CLASSEMENT « SECRET-DEFENSE » DE CERTAINS MARCHES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le demande de la Présidence de la République ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public ; Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 12 décembre 2013, enregistrée le 26 août 2013 au service courrier sous le numéro 3427, le Secrétaire général de la Présidence de la République a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande pour le classement « secret-défense » de certains marchés jugés sensibles.

En effet, la décision n°242/13/ARMP/CRD du 28 août 2013 ne prend pas en compte deux volets aussi importants et sensibles que les autres, classés « secret-défense » par ladite décision, et sur lesquels le Président de la République avait beaucoup insisté. Il s’agit d’une part, de l’entretien et du nettoiement des locaux du cabinet incluant le bureau du Président et ceux de ses plus proches collaborateurs et, d’autre part, de l’approvisionnement en imprimés et fournitures de bureau destinés aux correspondances du Chef de l’Etat et au fonctionnement de son secrétariat particulier.

Eu égard à la sensibilité et à l’aspect sécuritaire liés à ces domaines, le Secrétariat général de la Présidence adresse la présente demande au CRD.

SUR L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte des faits et motifs, ci-dessus exposés que la requête porte sur une demande d’autorisation de la Présidence de la République de classer « secret-défense » les marchés relevant des volets ci-avant indiqués.

AU FOND

Considérant que, selon l’article 25 du Code des Obligations de l’Administration, aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d’acheteurs ou à une catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le Code des marchés publics ;

Que dès lors, la passation et l’exécution des marchés relatifs aux domaines susvisés ne peuvent être appréhendées qu’à travers le Code des marchés publics ;

 

Considérant que l’article 76.2.a ii considère comme secrets les marchés portant sur des fournitures, services et travaux « …relatifs à la sécurité nationale passés en vue de prévenir une menace, notamment terroriste, et plus généralement de prestataires, qui du fait de leurs prestations, accèdent à des informations ou domaines sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité et la sûreté de l’Etat et à son potentiel scientifique et économique ; relèvent notamment de ces marchés, les travaux qui doivent être exécutés dans l’espace présidentiel particulièrement au Cabinet du Président de la République, au Palais de la République et à ses annexes » ;

Que la disposition, même si ces références sont à titre indicatif pouvant laisser croire que les marchés relatifs aux domaines listés par la Présidence sont couverts par elle, il n’en demeure pas moins que sa mise en œuvre peut faire appel à des interprétations et des différences d’appréciation qui peuvent être sources de dysfonctionnement dans la passation et l’exécution desdits marchés ;

Considérant que l’efficacité des procédures de passation des marchés publics recommande de prendre en compte dans le choix des modes de contractualisation, la spécificité et la sensibilité du secteur ou de la matière ;

Considérant que les domaines listés sont intimement liés à la sécurité du Président de la République qui doit être sauvegardée pour l’intérêt supérieur de la nation et que la passation et l’exécution des marchés y relatifs doivent être accompagnés de mesures particulières de sécurité publique, notamment par un mécanisme permettant de garantir la protection des informations ;

Qu’ainsi, il doit être autorisé, de manière expresse, le classement « secret-défense » des marchés relatifs aux domaines, ci-dessus, énumérés ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que les marchés relatifs aux domaines listés par la Présidence de la République peuvent être couvertsl’article 76.2.a ii du Code des marchés publics pour être classés « secret-défense » ;

2)Constate toutefois, que la mise en œuvre de cette disposition peut faire appel à des interprétationsdes différences d’appréciation qui peuvent être sources de dysfonctionnement dans la passation et l’exécution desdits marchés ;

3)Dit que le choix des modes de contractualisation doit prendre en compte la spécificité et la sensibilité du secteur ou de la matiè;

 

4)Dit que les domaines visés sont intimement liés à la sécurité du Président de la République qui doit être sauvegardée pour l’intérêt supérieur de la nation ; en consé;

 

5)Autorise le classement « secret-dé» des marchés relatifs à l’entretien et au nettoiement des locaux du cabinet incluant le bureau du Président et ceux de ses plus proches collaborateurs ainsi qu’à l’approvisionnement en imprimés et fournitures de bureau destinés aux correspondances du Chef de l’Etat et au fonctionnement de son secrétariat particulier

 

6)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à la Présidence de la République et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

 

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Samba DIOP                                                                                          Boubacar MAR             

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër Niang


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.