DECISION N° 388/13/ARMP/CRD DU 30 DECEMBRE 2013

 

DECISION N°  388/13/ARMP/CRD DU 30 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS N°D/922/A3 AYANT POUR OBJET LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR  LES ETUDES TECHNIQUES D’EXECUTION ET D’ELABORATION D’UN DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE DE L’HYDROBASE DE SAINT-LOUIS  LANCE PAR L’AGEROUTE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE en date du 24 décembre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 372;

Vu la consignation faite par le groupement en date du 24 décembre 2013 ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba Gueye, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre du 24 décembre 2013, le groupement précité a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du marché ayant pour objet la sélection d’un consultant pour les études techniques d’exécution et d’élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de la route de l’hydrobase de Saint-Louis, lancé par l’AGEROUTE.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction que, par lettre en date du 20 décembre 2013, l’AGEROUTE a notifié au groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE, le rejet de son offre ;

Que par lettre du 24 décembre 2013, reçue le même jour, le groupement a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, en prenant en compte les jours non ouvrables, le recours ayant été adressé directement au CRD dans les trois (3) jours qui ont suivi la date de notification du rejet de la proposition du groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT par AGEROUTE, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours du groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché relatif à la sélection d’un consultant pour les études techniques d’exécution et d’élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de la route de l’hydrobase de Saint-Louis jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE, à l’AGEROUTE, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE


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