DECISION N° 386/13/ARMP/CRD DU 24 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 386/13/ARMP/CRD DU 24 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MARCHE HEBDOMADAIRE DANS LA COMMUNE DE SALEMATA.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise ECCOTRA ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 16 décembre 2013, enregistrée le 18 décembre 2013, sous le numéro 566/13, au secrétariat du CRD, l’entreprise ECCOTRA a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de construction d’un marché hebdomadaire dans la Commune de SALEMATA.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués, que par lettre du 12 décembre 2013, l’entreprise requérante est informée de l’attribution provisoire du marché litigieux au GIE TOUBA TAIF BALODJ ;

Que le requérant a introduit auprès du CRD un recours, par lettre du 16 décembre 2013 susvisée, pour contester la décision de l’autorité contractante ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

DECIDE :

1)Déclare l’entreprise ECCOTRA recevable en son;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise ECCOTRA, à la Commune de SALEMATA ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE


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