DECISION N° 387/ARMP/CRD DU 24 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 387/ARMP/CRD DU 24 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU CABINET ITAMAX PORTANT SUR  LA PROCEDURE DE SELECTION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUINZE (15) CENTRES DE DIALYSE DANS LES HOPITAUX DU SENEGAL, LANCE PAR LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET DE LA MAINTENANCE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE .

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de ITAMAX en date du 13 Décembre 2013, enregistré le 16 Décembre 2013 au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 565/CRD ;

Vu la consignation faite par ITAMAX le 16 Décembre 2013.

Monsieur Moussa DIAGNE Chef de la Division formation, Direction de la formation et des appuis techniques, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du  13 Décembre 2013, enregistrée le 16 Décembre 2013  au secrétariat du CRD, le Cabinet ITAMAX a saisi cet organe en contestation de l’attribution provisoire du marché lancé par la Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance et ayant pour objet  la sélection d’un consultant chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de quinze (15) Centres de Dialyse dans les hôpitaux du Sénégal.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces produites, que la DIEM a fait publier l’Avis d’attribution provisoire du marché au cabinet Municipalité Service dans « Le Soleil » du Mardi 26 mars 2013 ;

Que, par la suite, le Cabinet ITAMAX a saisi l’autorité Contractante, par lettre du 04 décembre 2013 reçue le même jour, en invoquant le désistement du cabinet Municipalité Service.

Et qu’ayant reçu la réponse de l’autorité contractante le 11 décembre 2013, le cabinet ITAMAX a saisi le CRD en recours contentieux par lettre du 13 décembre 2013 enregistrée le 16 Décembre 2013 au secrétariat du CRD ;   

Qu’au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le recours ayant été exercé dans les trois (3) jours ont suivi la réponse de l’autorité contractante, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché contesté jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours est;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché relative à la sélection d’un consultant pour la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de quinze (15) Centres de Dialyse dans les hôpitaux du Séné; 

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance, du Ministère de la santé et de l’action sociale, au cabinet ITAMAX ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE           


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