DECISION N° 385/13/ARMP/CRD DU 23 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 385/13/ARMP/CRD DU 23 DECEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DIOUBO SARL CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE PORTANT SUR LE SERVICE DE VENTE DU DON DE HUIT MILLE QUATRE VINGT DEUX TONNES D’UREE  LANCE PAR LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société « DIOUBO SARL », en date du 17 décembre 2013, reçu le même jour ;

Vu la consignation faite par la société DIOUBO SARL le 17 décembre 2013 ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba Gueye, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD);

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel Fall, Chef de la division de la Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la cellule d’enquêtes et d’inspection, Moussa Diagne, Chef division formation à la Direction de la Formation et des Appuis Techniques, et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Par lettre du 17 décembre  2013 reçue le même jour et enregistrée au secrétariat du CRD sous le numéro 567, l’entreprise « DIOUBO SARL » a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché susvisé.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le SOLEIL » du 13 décembre 2013, la société « DIOUBO SARL » a saisi le même jour le Comité de Règlement des Différends (CRD), d’un recours contentieux sur l’attribution du marché ;

Qu’ainsi, le recours ayant été adressé directement au CRD dans les 03 jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de la société DIOUBO SARL est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société « DIOUBO», au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba Gueye


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