DECISION N° 384/13/ARMP/CRD DU 18 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 384/13/ARMP/CRD DU 18 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA  SOCIETE PEREZ MORENO PORTANT SUR LES LOTS  2 ET 3 DU MARCHE RELATIF A LA REALISATION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE GENIE CIVIL LANCE PAR LA SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES TERRES DU DELTA DU FLEUVE SENEGAL ET DES VALLEES DU FLEUVE SENEGAL ET DE LA FALEME (SAED)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise «Perez Moréno» en date du 08 novembre 2013, reçu et enregistré le 11 novembre 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Boubacar MAR, et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD, de MM Moussa Diagne, chef de la division formation au niveau de la Direction de la Formation et des Appuis Techniques, et Madame Takia Nafissatou Fall CARVAHLO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs.

Par lettre en date du 08 novembre 2013, reçue et enregistrée le 11 novembre 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD); la société «Perez Moréno», par le biais du cabinet d’avocats « Ousmane SEYE et ASSOCIES » a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire des lots 2 et 3 du marché portant sur les travaux de terrassement et de génie-civil lancé par la SAED dans le cadre du projet d’Amélioration de la Sécurité Alimentaire et d’Appui à la Mise en Marche dans la région de Matam (ASAMM).

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 06 juin 2013, la SAED a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet la réalisation en trois lots distincts de travaux de terrassement et de génie-civil pour la mise en œuvre du Programme d’Amélioration de la Sécurité Alimentaire et d’Appui à la Mise en Marche dans la région de Matam (ASAMM).

A l’ouverture des plis du 23 Juillet 2013, les montants des différentes offres lues publiquement s’établissaient comme suit :

 

   

MONTANT  DES OFFRES LUES PUBLIQUEMENT

EN F CFA HT/HD

         

SOUMISSIONNAIRES

LOT 1

LOT 2

LOT 3

 

 

 

 

 

1

CONDURIL

11 244 252 149,49

3 848 183 534,90

2 466 951  565 ,61

 

 

 

 

 

2

PEREZ MORENO

5 572 031 035,83

2 152 771 307,86

1 437 094 499, 32

 

 

 

 

 

3

SINCO SPA

_

_

1 875 468 441

 

 

 

 

 

4

CGC INT'L

_

2 256 999 796

1 798 830 903

 

 

 

 

 

5

RC CONSTRUCOES

4 978 176 710

_

1 779 373 708

 

 

 

 

 

6

SINOHYDRO

5 565 020 795

2 802 642 788

1 624 362 585

 

 

 

 

 

Après évaluation des offres, la SAED a fait procéder à la publication de l’attribution provisoire des trois lots du marché dans le  journal « Le Soleil» du 26 octobre 2013 au profit des entreprises ci-après :

  • LOT 1 : RC CONSTRUCTOES SA  pour  4 978 176 710 F CFA HT HD
  • LOT 2 :CGC INT’L                               Pour  2 256 999 796 F CFA HT HD
  • LOT 3 : SINOHYDRO                         Pour  1 624 362 585 F CFA HT HD

Au vu de la publication, la société «Perez Moréno» a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre en date du 31 Octobre 2013 pour contester le rejet de ses offres pour les lots 2 et 3. Non satisfaite de la réponse obtenue de la SAED en date du 06 novembre 2013, la requérante a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre reçue le 11 novembre 2013.

Le recours ayant été déclaré recevable, l’organe chargé du règlement des différends, a ordonné, par décision N°354 du 21 novembre 2013, la suspension de la procédure et sollicité de l’autorité contractante la transmission des éléments du dossier.

Par courrier reçu le 04 décembre 2013, la SAED a transmis les pièces demandées aux fins d’instruction.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Pour justifier le rejet des offres des lots 2 et 3, l’autorité contractante argue que le personnel d’encadrement proposé ne possède pas l’expérience spécifique  requise dans le dossier d’appel d’offres pour la réalisation des travaux envisagés. En outre, la SAED informe que la requérante n’a présenté qu’un marché similaire qui n’est, par ailleurs, pas conforme aux critères définis dans le dossier d’appel à la concurrence.

L’autorité contractante conclut que même si les offres de la requérante pour les lots 2 et 3 sont moins onéreuses que celles des attributaires provisoires, les critères de qualification relativement à l’expérience spécifique du personnel clé et au nombre de marchés similaires réalisés n’ont pas été remplis, justifiant ainsi le rejet desdites offres.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, l’entreprise « Perez Moreno » fait observer que le personnel qu’elle a proposé satisfait à tous les critères de qualification exigés. Elle affirme, par ailleurs, avoir présenté une liste de marchés similaires réalisés par l’entreprise au cours des  cinq (05) dernières années.

C’est pourquoi, elle ne comprend pas que ses offres moins disantes pour les lots 2 et 3 soient rejetées.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien fondé du rejet des offres des lots 2 et 3 de la société «Perez Moréno» pour non respect des critères de qualification.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 27 nouveau du Code des Obligations de l’Administration dispose, que dans le respect des principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats, les acheteurs publics peuvent requérir des candidats aux marchés, toute justification concernant notamment :

-       les moyens matériels, humains et financiers dont ils disposent ;

-       l’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celles faisant l’objet du marché ;

Que dans le même ordre d’idées, l’article 44 du Code des Marchés Publiques dispose que, tout candidat à un marché public doit justifier qu’il possède des capacités techniques, juridiques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés, énumérés par le dossier d’appel à la concurrence ;

Qu’en application de cette disposition, le dossier d’appel d’offres requiert des candidats la satisfaction de certains critères de qualification notamment ceux relatifs :

-       à l’expérience spécifique, en aménagement de périmètres irrigués en maîtrise totale de l’eau (irrigation gravitaire) : le candidat doit prouver, avec attestation de bonne exécution à l’appui, avoir participé à titre d’entrepreneur ou de sous-traitant dans au moins trois (03) marchés similaires au cours des cinq dernières années, avec une valeur unitaire minimum de 5 milliards pour le lot 1 ; 2 milliards pour le lot 2 ; et 1,8 milliard pour le lot 3. De plus une expérience minimale de construction dans les principales activités suivantes sont requises : réseau d’aménagement hydroagricole (canaux pistes, drains, digues), station de pompage mixte (irrigation et drainage)  et génie civil ;

 

-       au personnel : le soumissionnaire doit établir qu’il dispose de personnel qualifié, ayant capitalisé un nombre d’années d’expérience ci-après défini :

LOT 2

     
       

Nombre

Position

Expérience globale en travaux (années)

Expérience dans des travaux similaires (Années)

1

Directeur des travaux

5

3 en tant que Directeur

2

Conducteur des travaux -terrassement

3

2 en tant que Directeur

1

Conducteur des travaux Génie-civil

3

2 en tant que Conducteur

2

Géomètre –topographe

3

 

2 en tant que  Géomètre-topographe

1

Laborantin des sols

3

2 en tant que Laborantin

1

Ingénieur d'études

3

2 en tant que Ingénieur d'études

1

Mécanicien

3

2 en tant que Mécanicien

       

LOT 3

     
       

Nombre

Position

Expérience globale en travaux (années)

Expérience dans des travaux similaires (Années)

1

Directeur des travaux

5

3 en tant que Directeur

1

Conducteur des travaux -terrassement

3

2 en tant que Directeur

1

Conducteur des travaux Génie-civil

3

2 en tant que Conducteur

2

Géomètre -topographe

3

2 en tant que que Géomètre-topographe

1

Laborantin des sols

3

2 en tant que Laborantin

1

Ingénieur d'études

3

2 en tant que Ingénieur d'études

1

Mécanicien

3

2 en tant que Mécanicien

Considérant que l’examen des CV proposés par le soumissionnaire «Perez Moréno» révèle que ce dernier a présenté exhaustivement le personnel demandé à la clause 2.5 de la section III en terme de nombre et de position, proposant ainsi des directeurs de travaux, des conducteurs de travaux-terrassement, des conducteurs de travaux génie-civil ; des géomètres-topographes, des laborantins de sols et des mécaniciens ;

Que, cependant, à l’exception de trois marchés dont les libellés précisent la construction d’autoroute et de route dans les CV de Julio Gomez Sanchez et de José Maria Vasquez de la Torre, directeurs des travaux et du marché intitulé «Entrepôt et station de pompage à la IDAM ARUCAS pour irrigation agricole » qui figure dans les CV de Luis Loven Suarez et de Servando Martin, conducteurs de travaux génie-civil, rien dans le libellé des marchés mentionnés dans les autres CV du personnel clé, ne permet d’appréhender la nature des travaux réalisés ou des prestations effectuées, rendant ainsi impossible l’appréciation de la similarité des projets présentés ;

Qu’il s’ensuit une difficulté pratique pour le décompte du nombre d’années d’expérience capitalisé par les membres du personnel clé dans les marchés listés dans les CV proposés, aboutissant à juste raison, à la conclusion de quasi inexistence de marchés similaires ;

Qu’en effet, les noms des marchés figurent sur les CV ainsi qu’il suit : « Nitrification de jinamar registre 22 /12 ; désaliniseur boca barranco ; ligne d’assainissement de Las Palmas ; collecteur intercepteur d’assainissement de Las Palmas ; amélioration de l’assainissement du sud est 3eme phase dépôt de Cardones ; projet d’approvisionnement et œuvres complémentaires en ville ; régénération du paysage urbain à Laderas ; 3eme ligne d’impulsion  barranco Seco…»

Qu’il résulte de ce qui précède que la commission des marchés est fondée à écarter l’offre de «Perez Moréno» pour non respect du critère de qualification relatif à l’expérience du personnel clé ;

Que s’agissant du nombre de marchés similaires exigé pour l’expérience spécifique, la requérante n’a présenté  que les trois références listées ci-après, sans préciser les lots concernés :

  1. « collecteur intercepteur d’assainissement de Las Palmas » dont les travaux ont consisté en la construction de canaux de bétonnage et routes de montagne ;
  2. « Entrepôt et station de pompage à la IDAM ARUCAS pour irrigation agricole » dont les travaux ont consisté à la construction de canaux et voies d’accès et d’entrepôts d’eau ;
  3.  « 2eme ligne de station d’eau résiduelle à Barranco Seco et voies d’accès » dont les travaux ont consisté à la construction de canaux et voies d’accès et d’entrepôts d’eau ;

Considérant que l’article 2.4 de la section III «Critères d’évaluation et de qualification» du dossier d’appel d’offres précise expressément que pour chaque lot, trois (3) expériences similaires étaient exigées au cours des cinq ( 5) dernières années ;

Considérant que les lots sont distincts et n’ont pas le même objet, le lot 2 portant sur des «travaux d’aménagement de cuvette », alors que le lot 3 est relatif à la «réalisation de pistes» ;

Qu’à cet égard, la société «Perez Moréno» aurait dû présenter au total pour les lots 2 et 3 au moins 6 expériences similaires, à raison de 3 références par lot ;

Qu’il s’y ajoute que les marchés similaires présentés, à l’exception de celui intitulé «Entrepôt et station de Pompage à la IDAM ARUCAS pour irrigation agricole », ne font référence, ni à la réalisation de travaux d’aménagement hydro agricole (Lot 2), ni à la réalisation de pistes (Lot 3) ;

Qu’au demeurant, les attestations de bonne exécution y afférentes, fournies par la requérante sont en espagnol et n’ont pas fait l’objet de traduction en langue française, langue de soumission des offres, en méconnaissance de l’article 10 des Instructions aux Soumissionnaires qui stipule que les offres peuvent être accompagnées de documents complémentaires rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction dans la langue retenue dans les Donnés Particulières du dossier d’Appel d’Offres (DPAO) ;

Que dès lors, la commission des marchés de l’autorité contractante est fondée à écarter l’offre de «Perez Moréno» au regard du critère relatif à l’expérience spécifique.

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que les offres des lots 2 et 3 de l’entreprise «Perez Moréno» sont moins onéreuses que celles des attributaires provisoires desdits;

2)Constate, toutefois, que les critères de qualification relatifs au nombre de marchés similaires et à l’expérience du personnel clé ne sont pas remplis par l’entreprise «Perez Moréno» ;

3)Ordonne, en conséquence, la continuation de la procéde passation du marché pour les lots 2 et 3 ;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise « Perez» à la SAED ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                               Cheikhou Issa SYLLA              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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