DECISION N° 383/12/ARMP/CRD DU 18 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 383/12/ARMP/CRD DU 18 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DU MINISTÈRE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT SUITE À L’AVIS DÉFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHÉS PUBLICS (DCMP) SUR LA RELANCE PAR APPEL D’OFFRES RESTREINT DU LOT 2 DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHES RELATIFS A LA REALISATION DE CINQ PIEZOMETRE ET DE TROIS FORAGES ROTARY.

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du Ministère de l’Hydraulique et l’Assainissement;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 11 novembre 2013, enregistrée le 13 novembre 2013 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 524/13, le Ministère de l’Hydraulique et l’Assainissement a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande d’arbitrage suite à l’avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) sur la relance, par appel d’offres restreint, du lot 2 de la procédure de passation de marchés relatifs a la réalisation de cinq piézomètre et de trois forages rotary.

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la saisine du CRD par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, autorité contractante, vise l’avis rendu par la DCMP, le 23 octobre 2013 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégation de service public ;

Considérant que le présent litige oppose le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

Suite à la décision consignée dans le courrier n°277/13/ARMP/CRD du 11 septembre 2013, la Cellule de Passation des Marchés du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a saisi la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) pour demander une autorisation de déclarer le lot 2 de l’appel d’offres n°001/MHA/DGPRE infructueux.

La DCMP, répondant à cette lettre, a donné un avis de non objection pour déclarer l’appel d’offres du lot 2 infructueux.

Par la même occasion, il a été demandé l’avis de la DCMP, suivant les prescriptions de l’article 64 du Code des marchés publics, de relancer la passation de ce lot en appel d’offres restreint.

En réponse à cette demande d’appel d’offres restreint du lot 2 relatif à la réalisation de deux forages d’essai et de trois piézomètres dans les régions de Thiès, Diourbel, Kaffrine et Louga, la DCMP propose de faire un appel d’offres ouvert après révision du dossier d’appel d’offres.

Le Ministère sollicite, ainsi, l’arbitrage du CRD sur la question.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement informe que les travaux du lot 2 rentrent dans le cadre de l’étude hydrogéologique d’évaluation des potentialités des ressources en eau des zones cibles, en vue d’un transfert d’eau de bonne qualité vers les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack où l’eau distribuée a un fort taux de salinité et de fluor. Le contrat des prestations de cette étude de transfert d’eau doit prendre fin le 24 mars 2014 et les travaux du lot 2 constituent des inputs à cette étude de transfert.

Aussi, la réalisation du projet d’alimentation en eau potable de la ville sainte de Touba qui est devenue une urgence gouvernementale, reste-t-il fortement liée aux résultats attendus de cette étude de transfert pour un dimensionnement adéquat des ouvrages et équipements.

Au vu de tous ces éléments, le Ministère demande l’avis du CRD afin de passer le lot 2, infructueux, par appel d’offres restreint pour une meilleure coordination de ces actions.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La DCMP a fait part de son impossibilité d’émettre un avis favorable relativement à la demande de relancer le lot 2 par appel d’offres restreint, sur la base de l’article 64 du Code des marchés publics, en ce sens que les critères de qualification, jugés restrictifs par le CRD, doivent être corrigés et le dossier d’appel à la concurrence en sera, par conséquent, modifié.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la possibilité de relancer la procédure de passation du lot 2 infructueux par appel d’offres restreint.

 AU FOND

Considérant que  selon l’article 73.2.d) du Code des marchés publics, il peut être procédé à un appel d’offres restreint dans le cas de marchés qui ont donné lieu à un appel d’offres infructueux après avis de la DCMP ;

Qu’aux termes des dispositions de l’article 64.2 dudit Code, cette restriction de la concurrence n’est admise que si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées ;

Considérant que la décision du CRD, susvisée, avait conclu que les critères de qualification, exigés pour l’attribution du lot 2, sont restrictifs et qu’à l’expérience, cette conclusion s’est confirmée par l’issue infructueuse de la procédure après application de ladite décision ;

Que par conséquent, pour relancer la passation de ce lot, les critères de qualification doivent être corrigés afin de disposer de conditions propices à une concurrence saine et loyale ;

Que dans cette logique, la DCMP a raison de réserver son avis de non objection sur la base de la nécessité de respecter les prescriptions du Code des marchés publics pour relancer un marché infructueux par appel d’offres restreint ;

Considérant, toutefois, que le Ministère de l’Hydraulique et l’Assainissement informe que les travaux du lot 2 rentrent dans le cadre de l’étude hydrogéologique d’évaluation des potentialités des ressources en eau des zones cibles en vue d’un transfert d’eau de bonne qualité vers les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack où l’eau distribuée a un fort taux de salinité et de fluor ;

Que le contrat des prestations de cette étude de transfert d’eau doit prendre fin le 24 mars 2014 et que les travaux du lot 2, en question, constituent une phase indispensable pour sa suite ;

Qu’en outre, la réalisation du projet d’alimentation en eau potable de la ville de Touba, devenue une urgence gouvernementale, reste fortement liée aux résultats attendus de l’étude de transfert pour un dimensionnement adéquat des ouvrages et des équipements ;

Considérant qu’au regard de ces motivations, soulevées par l’autorité contractante pour justifier la demande d’autorisation de procéder à la relance de la passation du lot 2 infructueux par appel d’offres restreint, son souci porte sur une nécessaire action rapide justifiant la réduction des délais de réception des offres afin de prévenir un retard préjudiciable à l’atteinte de ses objectifs ;

Que dans cette logique, il revient au Ministère de l’Hydraulique et l’Assainissement d’adresser une demande d’autorisation de recourir à l’appel d’offres restreint, non pas sur la base l’article 73.2.d) mais en invoquant la disposition 73.2.a) du Code des marchés publics tout en motivant le caractère objectif de l’urgence simple ;

Qu’en cas d’avis défavorable de la DCMP sur cette nouvelle demande, l’autorité contractante pourra saisir le CRD pour arbitrage ;

PAR CES MOTIFS :

1.Constate que la décision du CRD, susvisée, avait conclu que les critères de qualification, exigés pour l’attribution du lot 2, sont restrictifs;

2.Dit que pour relancer la passation de ce lot, les critères de qualification doivent être corrigé;

3.Dit que la DCMP est fondée à réserver son avis de non objection sur la base de la nécessité de respecter les prescriptions du Code des marchés publics pour relancer un marché infructueux par appel d’offres;

4.Dit, toutefois, qu’au regard de ces motivations, la requête se fonde sur une nécessaire action rapide justifiant la réduction des délais de réception des offres afin de prévenir un retard préjudiciable à l’atteinte de ses objectifs; en conséquence,

5.Dit que l’autorité contractante devra notifier aux candidats leurs notes techniques et respecter le délai légal d’exercice des recours avant de soumettre àle rapport sur l’évaluation globale et le procès-verbal d’attribution provisoire à la DCMP; en conséquence,

6.Dit que le fondement de la demande d’autorisation de recourir à l’appel d’offres restreint est l’art 73.2.a) du Code des marchés publics et non l’article 73.2.;

7.Déclare qu’une nouvelle demande doit être adressée à la DCMP en visant la base légale appropriée;

8.Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Ministère de l’Hydraulique et l’Assainissement et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président                                                                                      

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Boubacar MAR                  Samba DIOP                                   Cheikhou SYLLA

 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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