DECISION N° 382/13/ARMP/CRD DU 11 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 382/13/ARMP/CRD DU 11 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CREDIT COMMERCIAL GARANTI  (CCG) CONTESTANT SA NON PRE-SELECTION DANS LE  CADRE DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET RELATIF AU RECRUTEMENT D’OPERATEURS TECHNIQUES  REGIONAUX POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DU PROJET FONGIP

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Crédit Commercial Garanti (CCG) en date du 27 novembre 2013, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 544/13 ;

Vu la consignation faite par la société « Crédit Commercial Garanti » (CCG) en date du 28 novembre 2011 ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ; de MM Ely Manel Fall, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Madame Takia Nafissatou FAll CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 27 novembre 2013, la société « Crédit Commercial Garanti » (CCG) a saisi le CRD, pour  contester sa non présélection dans le cadre de l’appel public à manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’opérateurs techniques régionaux lancé par le FONGIP.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la date de communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’examen des pièces produites que le soumissionnaire « Crédit Commercial Garanti » a été informé de sa non présélection par lettre datée du 05 novembre 2013 ;

Que la remise de ladite lettre a été constatée dans le cahier de transmission du Fonds  de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) sur lequel figure la date du 06 novembre 2013 ainsi que la décharge du soumissionnaire ;

Que par correspondance du 15 novembre 2013, reçue le 18 novembre 2013 par l’autorité contractante, CCG a introduit un recours gracieux ;

Qu’en l’absence de réponse du FONGIP, le requérant par lettre du 27 novembre 2013, reçue le lendemain, a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Considérant, toutefois, qu’au regard des règles ci-dessus rappelées, la société CCG, ayant reçu la notification du rejet de son offre le 06 novembre 2013, avait :

-       un délai de cinq (05) jours pour introduire son recours gracieux auprès de l’autorité contractante, soit au plus tard le 13 novembre 2013 à minuit ;

-       et en l’absence de réponse de cette dernière à l’expiration du délai de cinq (05)  jours, qui lui était imparti pour répondre, la requérante avait un délai de trois (03) jours pour saisir le CRD, soit au plus tard le 18 novembre à minuit ;

Considérant que la requérante n’a pas respecté les délais de saisine susmentionnés, et que l’autorité contractante n’a pas répondu au recours gracieux du requérant introduit tardivement ;

Qu’il y a lieu, en conséquence,  de déclarer le recours irrecevable et d’ordonner la confiscation de la consignation dès lors que ledit recours n’a pas prospéré ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société Crédit Commercial Garanti a saisi l’autorité contractante et le CRD tardivement ;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Ordonne la confiscation de la consignation ;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Crédit Commercial Garanti, au FONGIP ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                   Boubacar MAR                       Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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