DECISION N° 381/13/ARMP/CRD DU 11 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 381/13/ARMP/CRD DU 11 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA  SOCIETE CARREFOUR MEDICAL PORTANT SUR LE LOT 1 DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SANITAIRES POUR LES CENTRES DE SANTE DE LA VILLE DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Carrefour Médical en date du 08 novembre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 518/13 ;

Vu la consignation faite par Carrefour Médical le 08 novembre 2013 ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Boubacar MAR, et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD, de MM  Ely Manel Fall, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Madame Takia Nafissatou Fall CARVAHLO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs.

Par lettre en date du 08 novembre 2013, enregistrée le même jour au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 518/13, Carrefour Médical, attributaire provisoire du lot 1, a saisi le CRD pour contester le montant du lot précité publié dans l’avis d’attribution provisoire du marché en objet.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 05 juillet 2013, la Ville de Dakar a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition, en trois lots distincts et indivisibles, d’équipements sanitaires pour les centres de santé de la Ville de Dakar.

A l’ouverture des plis du 06 août 2013, pour le lot 1 « Dispositifs médicaux », les offres suivantes ont été lues publiquement:

AFRIQUE CONCEPTION DISTRIBUTION : 359 623 616 F CFA HTVA ;

DELTA MEDICAL : 339 732 400 F CFA TTC ;

DIFFUSION MEDICO DENTAIRE : 478 743 029 F CFA HTVA ;

CARREFOUR MEDICAL: 177 060 893 F CFA HTHD.

Après évaluation des offres, la Ville de Dakar a fait procéder à la publication de l’attribution provisoire des trois lots du marché dans le  journal « SUD QUOTIDIEN » du samedi 2 et du dimanche 3 novembre 2013.

Au vu de la publication, Carrefour Médical a, par lettre du 04 novembre 2013 reçue le même jour, adressé à l’autorité contractante un recours gracieux portant sur le lot 1.

Celle-ci ayant rejeté ledit recours par correspondance du 07 novembre 2013, le requérant, suivant lettre du 08 novembre 2013 reçue le même jour au secrétariat du CRD, a saisi d’un recours contentieux  l’organe de règlement des différends qui, par décision n° 355/13 du 21 novembre 2013, a ordonné la suspension de la procédure.

Par courrier, reçu le 05 décembre 2013, la ville de Dakar a transmis les pièces demandées aux fins de l’instruction du dossier.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

La Ville de Dakar expose que le lot 1 a été attribué au requérant Carrefour Médical pour un montant de 97 022 270 FCFA HTHD. L’autorité contractante reconnaît toutefois que pour ledit lot, le montant de l’offre lu publiquement s’élève à 177 060 893 FCFA HTHD. Elle informe que l’écart de 80 038 623 F CFA HTHD enregistré entre le montant figurant dans l’avis d’attribution provisoire et celui contenu dans l’offre du soumissionnaire, résulte des omissions notées dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) soumis par le candidat

L’autorité contractante déclare que, pour les besoins de l’évaluation, des ajustements ont été opérés sur l’offre du candidat Carrefour Médical, par application pour chaque item manquant du prix le plus élevé parmi les offres des concurrents. L’autorité contractante renseigne qu’en dépit de ces ajustements, l’offre de Carrefour Médical est demeurée la moins-disante avec un montant ajusté de 260 273 089 F CFA HTHD, justifiant la première proposition d’attribution du lot 1 à ce soumissionnaire pour le montant précité. La Ville de Dakar indique toutefois que cette première proposition a été rejetée par la DCMP, qui informe que les ajustements opérés ne sont proposés qu’à des fins d’évaluation, le montant attribué devant correspondre au total arithmétique contenu dans le Bordereau des Prix soumis par le candidat et s’élevant à 97 022 270 F CFA HTHD.

L’autorité contractante a conclu que l’attribution du lot 1 a été faite en suivant les instructions de la DCMP

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, Carrefour Médical fait observer que son offre  pour le lot 1, s’élève à 177 060 893 F CFA HT HD, et non à 97 022 270 F CFA HTHD, comme le prouve d’ailleurs le procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne expressément le premier montant précité.

Le requérant affirme ainsi ne pas comprendre les explications fournies par l’autorité contractante, d’autant qu’il a soumis un dossier technique, administratif et financier complet.

Il indique par ailleurs que les omissions dont fait mention l’autorité contractante concernent les items 35 à 56, correspondant à la page 3 de son bordereau des prix  constitué de quatre pages contenu dans son offre financière.

De l’avis du requérant, l’autorité contractante a certainement dû égarer de façon non intentionnelle la troisième page de l’original du bordereau des prix.

C’est pourquoi, il estime que la Ville de Dakar aurait dû lui demander des compléments d’informations pour corroborer le prix des 22 items manquants.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le montant de l’offre de l’attributaire provisoire du lot 1 « dispositifs médicaux » du marché relatif à l’acquisition d’équipements sanitaires lancé par la Ville de Dakar.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’aux termes de l’article IC 33.3(a), les offres seront évaluées par lot. Si un bordereau des prix inclut un article sans en fournir le prix, le prix sera considéré comme inclus dans les prix des autres articles. Un article non mentionné dans le bordereau des prix sera considéré comme ne faisant pas partie de l’offre et, en admettant que celle-ci soit conforme pour l’essentiel, le prix le plus élevé offert pour l’article en question par les candidats dont les offres sont conformes sera ajouté aux prix de l’offre, et le prix total de l’offre sera utilisé aux fins de comparaison des offres ;

Considérant que lors de l’évaluation des offres, la commission des marchés de l’autorité contractante procède à la vérification de la conformité et de l’exhaustivité des offres et peut déceler au cours de cet exercice, des omissions qui peuvent porter sur un article ou sur un prix d’article ;

Considérant qu’à l’examen des pièces fournies par l’autorité contractante, notamment le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) du soumissionnaire Carrefour Médical, il a été relevé des omissions sur une série d’articles ;

Qu’en effet, des sauts de séquence de 22 items ont été notés sur le lot 1, les références passant de 1.34 « Pèse bébé » à 1.57 « plateau à instruments en inox 22X 30 » ;

Qu’à ce propos, il y a manifestement une omission de certains articles dans le Bordereau des Prix soumis par le candidat, ou encore selon ce dernier, une perte de la page 3 dudit bordereau par l’autorité contractante ;

Considérant qu’en tout état de cause, malgré les omissions notées, la commission des marchés en toute souveraineté, a considéré l’offre de Carrefour Médical conforme et a procédé, pour les besoins de l’évaluation, à des ajustements sur les items manquants ;

Qu’après cet exercice, l’offre de Carrefour Médical est demeurée moins disante pour un montant de 260  273 089 F CFA HTHD tandis que la deuxième offre conforme, s’établit à 359  623 586 F CFA HT.

Que subséquemment, après avis favorable de la DCMP, la commission a proposé d’attribuer, à juste raison, le lot 1 au candidat Carrefour Médical, mais pour un montant qui n’inclut pas les articles omis, soit 97 022 270 FCFA HT HD ;

Considérant que certes, la procédure d’ajustement pour omission est une pratique consacrée en la matière lorsque l’offre est jugée conforme, néanmoins le montant attribué sans inclure les articles omis doit permettre à l’Autorité d’exécuter le marché de façon à atteindre les objectifs  fixés ;

Considérant que la clause 33.3(a) des IC stipule qu’un article non mentionné dans le Bordereau des Prix sera considéré comme ne faisant pas partie de l’offre ;

Qu’en application de cet article, l’autorité contractante ne pourra pas exiger du titulaire du marché,  la livraison des 22 Items manquants,  ce qui expose la Ville de Dakar à des difficultés futures dans l’exécution dudit  marché, d’autant plus que dans le cas d’espèce, l’avis d’appel d’offres a expressément mentionné l’indivisibilité des lots ;

Considérant qu’en outre, le soumissionnaire Carrefour Médical a présenté une lettre de soumission avec un montant de 177 060 893 F CFA HT HD, chiffre qui figure également sur la ligne Total du Bordereau des Prix Unitaires ;

Que par ailleurs, le dossier technique du requérant mentionne, de façon exhaustive, l’ensemble des items du lot 1, notamment ceux manquants en donnant leurs spécifications techniques ;

Qu’à cet égard, tout semble indiquer que l’absence de mention de certains articles, dans le Bordereau des Prix découle d’une omission, dont la correction ne saurait violer le principe de transparence ou d’équité dans la mesure où l’offre lue publiquement mentionne bien 177 060 893 F CFA , montant qui inclue le prix des items manquants ;

Considérant de surcroît qu’aux termes de l’article 28.1 des IC, pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des candidats, l’autorité contractante a toute latitude pour demander à un candidat des éclaircissements sur son offre. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l’offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’autorité contractante lors de l’évaluation des offres ;

Que sous ce rapport, l’autorité contractante aurait pu demander des éclaircissements à l’attributaire Carrefour Médical, d’autant que son offre technique jugée conforme, fait mention exhaustivement de la liste des équipements du lot 1 notamment ceux manquants dans le BPU  et que la ligne « Total » du BPU mentionne paradoxalement un montant de 177 060 893 F CFA  HT HD ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de tenir compte du principe d’efficacité,  de la sensibilité du secteur, et du caractère stratégique des équipements médicaux destinés aux populations et d’autoriser à titre exceptionnel à l’Autorité contractante de demander le complément des 22 Items manquants dans le BPU et de retenir après évaluation, le montant proposé dans la lettre de soumission de l’attributaire provisoire ;

Que la demande ayant prospérée, il y a lieu d’ordonner la restitution de la consignation.

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que certains items ont été omis dans le BPU du candidat Carrefour Mémais figurent toutefois dans le dossier technique ;

2)Constate que le montant de l’offre lu publiquement ainsi que la ligne « » du Bordereau des Prix de l’attributaire provisoire incluent le montant des Items manquants ;

3)Constate qu’en dépit des omissions relevées, la commission des marchés de l’autorité contractante a déclaré l’offre conforme et après ajustement a proposé d’attribuer le lot 1 à Carrefour Médical pour un montant n’incluant pas les items;

4)Dit que cette démarche quoique conforme aux pratiques, laisse prédans le cas d’espèce, des difficultés dans l’exécution du marché du fait du caractère indivisible dudit lot ;

5)Dit qu’au regard de la sensibilité du secteur et en vertu du principe d’efficacité, il y a lieu d’autoriser à titre exceptionnel que l’autorité contractante demande les prix unitaires des items manquants à Carrefour Médical et après évaluation de signer à titre exceptionnel le marché avec le montant de060 893 F CFA HTHD correspondant au montant de l’offre figurant dans la lettre de soumission du candidat ;

6)Ordonne la restitution de la consignation à Carrefour Médical ;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Carrefour Médical, à la Ville de Dakar, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                               Cheikhou Issa SYLLA 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.