DECISION N° 379/13/ARMP/CRD DU 11 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 379/13/ARMP/CRD DU 11 DECEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE FOURNITURE DE VEHICULES LANCE PAR LA LONASE SUITE A L’AVIS DEFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande de la LONASE du  26 novembre 2013 ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ; de MM  Ely Manel Fall, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Madame Takia Nafissatou Fall, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 26 novembre 2013, reçue et enregistrée le même jour au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 543, la LONASE a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché relatif à l’acquisition de véhicules malgré l’avis défavorable de la DCMP ;

Au soutien de sa requête, la LONASE a transmis les documents suivants :

  • Original du Dossier d’appel d’offres (DAO) ;
  • Procès- verbal d’ouverture des plis ;
  • Offres des soumissionnaires ;
  • Rapport d’évaluation ;
  • Procès- verbal d’attribution ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l’ARMP en son article 22, donne compétence au CRD pour statuer sur les recours  relatifs aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que la LONASE a saisi le CRD en date du 26 novembre 2013 sur le fondement de l’article 141.3 du Code des marchés publics, sollicitant son autorisation pour poursuivre  la procédure de passation du marché susnommé malgré l’avis défavorable de la DCMP ;

Considérant que le litige oppose la LONASE, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

La LONASE a fait publier dans le journal « Le Soleil » des 13 et 15 juillet  2013, un avis d’appel d’offres portant sur le marché cité en objet.

Après la séance d’ouverture des plis et l’évaluation des offres, la commission des marchés compétente, par lettre en date du 10 octobre 2013, a saisi la DCMP pour  avis sur le rapport d’analyse et sur l’attribution provisoire du marché.

En réponse, la DCMP, après avoir examiné le dossier, a émis des observations sur l’évaluation technique de l’offre de CCBM Industries et a conclu ne pas être en mesure

d’émettre un avis sur la proposition d’attribution, tout en suggérant à l’autorité contractante de reprendre l’évaluation des offres ou, à défaut, de se rapprocher de l’organe de régulation pour suite à donner.

LES MOYENS DEVELOPPES PAR LA LONASE

A l’appui de son recours, la LONASE soutient que les véhicules proposés par CCBM Industries ont, en réalité, une capacité de réservoir de 58 litres bien que l’offre du soumissionnaire mentionne les 74 litres exigés dans le DAO.

Pour étayer son argumentaire, l’autorité contractante a joint un prospectus d’un véhicule type « Wingle », qui mentionne une capacité de réservoir de 58 litres. Ainsi, se fondant sur les caractéristiques techniques figurant sur le document susmentionné, l’autorité contractante a écarté l’offre de CCBM Industries pour non-conformité technique. Elle informe par ailleurs ne pas vouloir prendre de risque en attribuant le marché à un  candidat dont l’offre n’est pas conforme, d’autant plus que les véhicules, objet du marché sont destinés à des structures installées à l’intérieur du pays.

Pour ces motifs, la LONASE sollicite l’autorisation du CRD de poursuivre la procédure de passation du marché.

LES MOTIFS DE REJET DE LA DCMP 

Selon la DCMP, l’examen du rapport d’évaluation dans le cadre de la revue du rapport d’analyse et de la proposition d’attribution provisoire du marché a fait ressortir que le soumissionnaire CCBM Industries a été déclaré non conforme par rapport à la capacité du réservoir, alors que le contenu de son offre mentionne bien les 74 litres requis dans le DAO. Afin de corriger ce manquement, la DCMP a suggéré à l’autorité contractante de reprendre l’évaluation en prenant uniquement en compte le contenu de l’offre de CCBM Industries.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des éléments exposés par le requérant que la demande porte sur l’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché litigieux suite à l’avis défavorable émis par la Direction Centrale des Marché Publics sur le rapport d’analyse et la proposition d’attribution du marché en objet.

AU FOND

Considérant que la saisine de la DCMP par l’Autorité contractante a eu lieu à l’étape d’examen du rapport d’évaluation des offres et de la proposition d’attribution provisoire du marché ;

Qu’à cette phase de revue, la DCMP a  déclaré ne pas pouvoir émettre un avis sur le dossier, au motif que l’examen du rapport d’évaluation a fait ressortir que l’offre de CCBM Industries a été écartée pour non-conformité relativement à la capacité du réservoir, alors  que l’offre dudit soumissionnaire mentionne bien une capacité de 74 litres tel que requis dans le DAO.

Qu’à cet égard, il y avait nécessité de reprendre la procédure d’évaluation en prenant en compte, uniquement, le contenu de l’offre de CCBM Industries ;

Considérant que l’article 17.1 des IC dispose que pour établir la conformité des fournitures et services connexes au dossier d’appel d’offres, le candidat fournira dans le cadre de son offre, les preuves écrites que les fournitures sont conformes aux prescriptions techniques et normes spécifiées à la section IV ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29.1 du Code des marchés publics, l’autorité contractante doit établir la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu ;

Considérant qu’à l’instruction du dossier, force est de constater que CCBM industries a proposé un véhicule Greatwall type  « Wingle » dont les spécifications techniques mentionnent expressément une capacité de 74 litres ;

Que, même si le document joint par l’autorité contractante dans son recours et estampillé du logo « Espace auto »  affiche un véhicule de type « Wingle », mentionnant une capacité de réservoir de 58 litres, rien ne laisse supposer, sur la base uniquement de photos, qu’il s’agit bien des spécifications techniques du même véhicule proposé par CCBM industries ;

Qu’en effet, un type de véhicule de marque identique peut être conçu sous différentes versions  avec le même design  et  des spécifications techniques différentes ;

Qu’il s’y ajoute que  la note descriptive du véhicule Greatwall type « Wingle » homologué par le service des mines, signée par la Direction du transport terrestre à la date du 31 juillet 2012 présenté par le soumissionnaire CCBM Industries, confirme la capacité du réservoir à 74 litres ;

Qu’au surplus, les recherches effectuées sur Internet pour les besoins de l’instruction, renseignent qu’il existe bien des véhicules Greatwall de type « Wingle » avec des capacités de réservoir  de 74 litres ;

Qu’ainsi, le prospectus fourni par la LONASE ne saurait servir de support pour analyser la conformité ou non de l’offre du soumissionnaire CCBM Industries ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la reprise de l’évaluation, en prenant uniquement en compte le contenu de l’offre de CCBM Industries.

PAR CES MOTIFS :

1)Constate qu’à la phase d’examen du rapport d’évaluation des offres, des observations ont été émises par la DCMP sur l’évaluation de l’offre de CCBM;

2)Constate que l’autorité contractante a écarté l’offre de CCBM Industries pour capacité de réservoir non conforme aux spécifications techniques du DAO, sur la base d’un prospectus non fourni par CCBM;

3)Dit que sur la base du contenu de l’offre de CCBM Industries, la capacité du réservoir est conforme aux spécifications demandé;

4)en conséquence la reprise de l’évaluation ;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la LONASE, ainsi qu’à lala présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

 Samba DIOP                                   Boubacar MAR                       Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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