DECISION N° 378/13/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 378/13/ARMP/CRD DU 12  DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LA DAGE DU MINSITERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET AYANT POUR OBJET L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE MATERIELS INFORMATIQUES ET DE REPROGRAPHIE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société MIWIS du 09 décembre 2013;

Vu la consignation faite par MIWIS, le 06 décembre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 09 décembre 2013, enregistrée au CRD le même jour, la société MIWIS a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère de l’Education Nationale pour l’entretien et la maintenance de matériels informatiques et de reprographie.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché relatif à l’entretien et la maintenance de matériels informatiques et de reprographie dans le journal « Le Soleil » du 29 novembre 2013, la société MIWIS a saisi le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement du Ministère de l’Education Nationale, par courrier du 02 décembre 2013, pour contester le rejet de son offre ;

Que non satisfaite de la réponse de l’Autorité contractante, suivant correspondance du 06 décembre 2013, la société MIWIS a saisi le CRD d’un recours contentieux, par courrier du 09 décembre 2013, reçu le même jour ;

Qu’ainsi, le recours adressé au CRD ayant été exercé dans les trois jours qui ont suivi la réponse de l’Autorité contractante au recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation du marché litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de MIWIS est recevable ;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par la DAGE du Ministère de l’Education Nationale pour l’entretien et la maintenance de matériels informatiques et de reprographie, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à MIWIS, à la DAGE du Ministère de l’Education Nationale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     


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