DECISION N° 377/13/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 377/13/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA CONSULTATION LANCEE PAR L’AGEROUTE POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT CHARGE DE REALISER LES ETUDES TECHNIQUES D’EXECUTION ET L’ELABORATION DE DAO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PONTS DE GANGUEL SOULEY ET WINDOU BOSSEABE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la consignation faite par le groupement BETRAP/TRANSECOR le 06 décembre 2013 ;

Vu le recours du groupement BETRAP/TRANSECOR du 04 décembre, reçu à l’ARMP 05 décembre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 04 décembre 2013, enregistrée au CRD le 05 décembre, le groupement BETRAP/TRANSECOR a introduit un recours pour contester sa note technique suite à l’évaluation des propositions dans le cadre de la consultation lancée pour la sélection d’un consultant chargé des études techniques d’exécution et l’élaboration d’un DAO pour les travaux de construction des ponts de Ganguel Souley et Windou Bosséabé.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

 

Considérant qu’il apparaît de l’instruction que, par lettre en date du 04 novembre 2013, l’AGEROUTE a notifié au chef de file du groupement BETRAP/TRANSECOR Sarl la note technique de 70 points attribuée à sa proposition technique, inférieure au minimum de 75 points, et subséquemment, son élimination ;

 

Que par courrier du 05 novembre 2013, reçu le vendredi 08 novembre par l’AGEROUTE, le groupement a saisi l’Autorité contractante pour demander le détail de sa note, puis après avoir considéré qu’AGEROUTE n’a pas répondu dans le délai qui lui est imparti, le groupement  a saisi le CRD d’un recours par lettre du 15 novembre 2013 ;

 

Considérant que le CRD a déclaré le recours du 15 novembre 2013 irrecevable puisqu’au regard des dispositions du Code des Marchés publics, le requérant devait l’introduire à partir du 16 novembre 2013 ;

 

Considérant que par la suite, l’AGEROUTE a répondu au groupement BETRAP/TRANSECOR par courrier du 18 novembre 2013, reçu le même jour, en expliquant le détail de la note ;

 

Que cette réponse de l’Autorité contractante a ouvert un nouveau délai au requérant pour l’exercice de son droit de recours sur le détail de la note technique ;

 

Considérant qu’à cet égard, BETRAP/TRANSECOR, a saisi l’AGEROUTE par courrier du 25 novembre 2013, reçu le même jour, pour contester le détail de sa note technique ;

 

Que n’ayant pas reçu de réponse de l’Autorité contractante, le requérant a saisi le CRD, par courrier du 04 décembre 2013, enregistré le 05 décembre 2013 sous le n°558/CRD;

Qu’ainsi, en prenant en compte les jours non ouvrables, le recours adressé au CRD a été exercé dans les trois jours qui ont suivi l’expiration du délai de cinq jours accordé à l’Autorité contractante pour répondre au recours gracieux ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation de la consultation litigieuse, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours du groupement BETRAP/TRANSECOR est recevable ;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par l’AGEROUTE pour la sélection d’un consultant chargé des études techniques d’exécution et l’élaboration d’un DAO pour les travaux de construction des ponts de Ganguel Souley et Windou Bosséabé, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement BETRAP/TRANSECOR, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

 Mademba GUEYE                        


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