DECISION N° 376/13/ARMP/CRD DU 04 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 376/13/ARMP/CRD DU 04 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR LE GROUPE D’INGENIERIE ET DE CONSTRUCTION (GIC) CONTESTANT LES CRITERES DE L’AVIS D’APPEL PUBLIC A MANIFESTATION D’INTERET AYANT POUR OBJET LA PRESELECTION DE CANDIDATS POUR UNE ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE (AMO) POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE THIES-TOUBA

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du Groupe d’Ingénierie et de Construction (GIC) par courrier reçu le 04 novembre 2013 à l’ARMP;

Vu la consignation faite par GIC, le 04 novembre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD);

De Madame Salimata SALL DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Monsieur René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat et Madame Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par correspondance reçue le 04 novembre 2013 au secrétariat du CRD sous le n°509/13, le Groupe d’Ingénierie et de Construction (GIC) a introduit un recours pour contester les critères de sélection figurant dans l’avis d’appel public à manifestation d’intérêt ayant pour objet la sélection de candidats pour une assistance au maître d’ouvrage (AMO) pour les travaux de construction de l’autoroute Thiès-Touba, lancé par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE Sénégal).

LES FAITS

 

Dans le cadre du projet de construction de l’autoroute Thies-Touba, l’AGEROUTE a entrepris de sélectionner un consultant chargé d’assurer la mission d’assistance au maître d’ouvrage.

 

A cet effet, l’AGEROUTE a fait publier un avis d’appel public à manifestation d’intérêt dans l’hebdomadaire « Jeune Afrique » du 20 au 26 octobre 2013.

 

Dès qu’il a pris connaissance de l’avis, le Groupe d’Ingénierie et de Construction (GIC) a saisi l’Autorité contractante par courrier du 24 octobre 2013 d’un recours gracieux, pour contester les critères de sélection prévus dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt.

 

N’ayant pas été satisfait de la réponse donnée par l’AGEROUTE, le bureau GIC a saisi le CRD par correspondance du 04 novembre 2013.

 

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n° 334/13 du 07 novembre 2013.

 

Par courrier du 20 novembre 2013, l’AGEROUTE a transmis les éléments nécessaires à l’instruction du dossier.

 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le bureau GIC estime qu’en ce qui concerne les critères de sélection, une part surabondante a été accordée aux références relatives à des missions d’assistance au maître d’ouvrage (AMO) et sur des projets autoroutiers et, a contrario, un poids qu’il juge faible a été accordé aux références acquises dans le cadre de missions de Maîtrise d’Ouvrage de projets de routes revêtues autres que les projets d’autoroute.

C’est pourquoi, le bureau GIC demande la révision des critères de sélection qu’il juge discriminatoires.

En outre, le requérant relève une absence d’informations sur les critères d’éligibilité dans l’avis d’appel public à manifestation. A cet égard, GIC fait observer que l’AGEROUTE n’a pas répondu, de manière satisfaisante, à sa demande de clarification relative à la possibilité, pour un bureau extracommunautaire, de participer sans association avec un bureau communautaire.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours gracieux, l’AGEROUTE soutient que le caractère complexe et spécial du projet requiert la sélection d’un cabinet ayant des compétences avérées dans le domaine des autoroutes en vue d’assurer une mission d’assistance au maître d’ouvrage pour un contrôle rigoureux de la qualité technique et des coûts de travaux afin de préserver les intérêts de l’Etat.

En outre, l’AGEROUTE précise que plusieurs missions seront confiées au bureau chargé d’assurer la mission d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, parmi lesquelles, l’élaboration d’un modèle financier sur la base d’une étude d’acceptabilité et de tarification, la rédaction d’un cahier des charges pour la mise en exploitation de l’autoroute avec une description claire et détaillée des besoins en termes d’équipement, d’exploitation et de péage.

En conclusion, l’AGEROUTE estime que les missions attendues de l’assistant au maître d’ouvrage n’ont aucune similarité avec celles d’un maître d’œuvre classique de projets routiers et qu’à cet égard, les critères de sélection ne peuvent être révisés.

Relativement aux conditions de participation, l’AGEROUTE précise que l’accès au marché est autorisé aux groupements réunissant des bureaux étrangers ayant une compétence avérée dans ce domaine à des bureaux communautaires.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur les critères de sélection prévus dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt et sur les conditions de participation des bureaux non communautaires.

AU FOND

 1.Sur les critères de sélection de l’avis d’appel à manifestation d’intérêt

Considérant que la mission attendue de l’assistant au Maître d’Ouvrage comporte des taches spécifiques liées à la nature du projet, au mode de passation et au type de financement ;

Que pour assurer la réussite du projet, l’Autorité contractante détient la prérogative de fixer les critères qui lui paraissent pertinents afin de sélectionner le cabinet qui présente le meilleur profil;

Que s’il est clair que les critères de sélection ne doivent pas avoir un caractère discriminatoire, il reste entendu qu’ils doivent être définis de manière à permettre à l’Autorité contractante d’apprécier le potentiel de son futur cocontractant à assurer la mission de façon satisfaisante et atténuer les risques qui peuvent survenir lors de l’exécution du projet;

Considérant que dans l’avis publié, la présélection des candidats est prévue sur la base des critères ci-après définis :

 

-       Qualification générale dans le domaine des études, de la conception et de la supervision de projets autoroutiers (10 points)

-       Expérience du bureau dans l’exécution de prestations de nature et d’envergure équivalente notée sur 50 points : soit quatre missions d’assistance à maître d’ouvrage pour des projets autoroutiers en raison de 12,5 points par projet

-       Qualification du personnel permanent pour coordonner la mission : 40 points.

Considérant que le critère d’expérience générale (noté sur 10 points) doit être plus global que celui relatif à l’expérience spécifique et qu’à ce titre, il convient de prendre en compte également les missions se rapportant aux projets routiers ; 

Que par contre, s’agissant de l’expérience spécifique, il y a lieu d’observer qu’au regard des missions précisées par AGEROUTE et qui seront confiées au cabinet sélectionné, les compétences relatives à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage de projets autoroutiers sont déterminantes pour la réussite du projet ;

Qu’il s’ensuit que le choix d’un bureau ayant capitalisé une expérience dans ce domaine spécifique permet à l’Autorité contractante d’avoir l’assurance que les travaux, qui seront réalisés en mode clé en main, seront exécutés en parfaite conformité avec les normes requises ;

Qu’à cet égard, réviser les critères dans le sens demandé par le requérant pourrait conduire au choix d’un consultant ayant certes, une solide expérience dans les missions courantes de maîtrise d’œuvre de projets routiers classiques mais n’ayant pas acquis l’expérience nécessaire pour prendre en charge de façon satisfaisante et exhaustive toutes les taches spécifiques importantes liées au projet ;

Considérant qu’à la faveur des groupements, les bureaux ont la possibilité de renforcer leur compétence et d’accroitre leur chance d’être présélectionnés ;

Qu’en conséquence, bien qu’il soit nécessaire de prendre en compte, pour le critère « qualification générale », les activités relatives aux projets routiers classiques au même titre que les projets autoroutiers, en revanche il n’y a pas lieu de modifier les autres critères de sélection concernant l’expérience spécifique et la qualification du personnel.

 2.Sur les conditions de participation des bureaux non communautaires

 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 56. 3 du Code des Marchés Publics, les avis d'appel public à la concurrence relatifs aux appels d’offres de portée internationale sont insérés dans une publication à large diffusion internationale ;

Considérant que l’avis d’appel à manifestation d’intérêt de la procédure litigieuse a fait l’objet d’une publication dans l’hebdomadaire « Jeune Afrique » du 20 au 26 octobre 2013 ;

Que s’il vrai que les conditions d’éligibilité ne sont pas expressément précisées dans l’avis, il reste entendu qu’à travers le choix du support de publicité, l’Autorité contractante vise manifestement à faire participer les bureaux non communautaires;

Qu’en outre, en réponse au recours gracieux de GIC, l’Autorité contractante s’est fondée sur l’alinéa 2 de l’article 52 du Code des Marchés en invoquant le caractère complexe et spécial du projet  pour confirmer que les bureaux non communautaires sont autorisés à participer en groupement avec les bureaux communautaires ;

Considérant que la participation de candidats non communautaires à des marchés financés sur ressources internes constitue une dérogation à l’article 52 du Code des Marchés publics et que, dans un tel cas, l’autorisation de la DCMP est requise en vertu des dispositions de l’article 2 du décret n°2007-547 du 25 avril 2007 portant création de la DCMP ;

Que toutefois, même si l’envergure et la complexité du projet sont évidentes et peuvent justifier l’ouverture à l’international, il reste constant que l’Autorité contractante n’a pas rapporté la preuve qu’elle a obtenu l’autorisation de la DCMP pour la participation de candidats non communautaires;

Considérant qu’en vertu du principe de transparence, les règles de la compétition et en l’espèce, les conditions et formes de participation des candidats, doivent être clairement définies au préalable ;

Qu’à cet égard, l’information relative à l’éligibilité des candidats est capitale et doit être, en conséquence, portée à l’attention de tous les candidats dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt pour leur permettre de dérouler des stratégies d’alliance lors de la préparation des soumissions afin d’accroitre leur capacité ;

Qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reprendre la procédure en recueillant au préalable l’avis de la DCMP pour l’ouverture à l’international et en précisant, dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt, les conditions de participation à la consultation.

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu d’ordonner la restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

 1)Constate que les critères de sélection renvoient, pour l’essentiel, à des missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de projets autoroutiers ;

 2)Dit qu’hormis le critère relatif à la qualification générale qu’il convient d’élargir aux projets routiers, il n’y a pas lieu de réviser les autres critères de sélection ;

 3)Constate que l’Autorité contractante envisage l’ouverture du marché aux bureaux non communautaires sans rapporter la preuve d’avoir reçu l’autorisation de la DCMP ;

 4)Dit que la dérogation relative à l’ouverture à l’international est soumise à l’autorisation de la;

 5)Constate que les conditions de participation des bureaux non communautaires ne sont pas précisées dans l’avis d’appel public à manifestation d’intérê;

 6)Ordonne la reprise de la procé;

 7)Ordonne la restitution de la;

8)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au bureau GIC, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

Le Directeur Général par intérim

Rapporteur

Salimata SALL DEMBELE


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