DECISION N° 375/13/ARMP/CRD DU 04 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 375/13/ARMP/CRD DU 04 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR L’ENTREPRISE EIFFAGE SENEGAL CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A  LA CONSTRUCTION  D’UN RESERVOIR DE 3200 M3, LANCE PAR LA SONES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’URGENCE DE LUTTE

CONTRE LES INONDATIONS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société EIFFAGE Sénégal par courrier reçu le 08 novembre 2013 à l’ARMP;

Vu la consignation faite par EIFFAGE SENEGAL, le 08 novembre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Madame Salimata SALL DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Monsieur René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat et Madame Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération;

Par correspondance reçue le 08 novembre 2013 à l’ARMP, la société EIFFAGE Sénégal a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par appel d’offres restreint en procédure d’urgence pour la construction d’un réservoir de 3200 m3 à l’usine de Thiaroye.

LES FAITS

Dans le cadre du programme d’urgence de lutte contre les inondations et mobilisation de ressources en eau alternatives pour l’irrigation dans la région de Dakar, la SONES a entrepris de faire réaliser les travaux de construction d’un réservoir de 3 200 m3 à l’usine de Thiaroye.

 

A cet effet, la SONES a lancé un appel d’offres restreint en procédure d’urgence en invitant les entreprises CDE, SVTP, EIFFAGE SENEGAL, HENAN CHINE SENEGAL et CSE.

 

Sur les cinq entreprises invitées, quatre (04) ont proposé une offre. A la séance d’ouverture des plis, les montants ci-après ont été lus :

 

-       CDE : 641 573 222 FCFA TTC

-       SVTP GC : 671 256 492 FCFA HTVA

-       EIFFAGE SENEGAL : 509 481 873 FCFA HTVA

-       HENAN CHINE : 876 594 324 FCFA HTVA.

 

Après évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer le marché à l’entreprise CDE.

 

L’autorité contractante a approuvé la proposition d’attribution du marché à CDE et a notifié aux autres soumissionnaires, le rejet de leurs offres.

 

C’est ainsi que l’entreprise EIFFAGE SENEGAL a saisi la SONES d’un recours gracieux pour contester l’attribution du marché.

 

Non satisfait de la réponse donnée par l’Autorité contractante, le requérant a introduit un recours auprès du CRD.

 

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n°348/13 du 12 novembre 2013.

 

Par courrier du 20 novembre 2013, la SONES a transmis les éléments nécessaires à l’instruction du dossier.

 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, l’entreprise EIFFAGE SENEGAL estime que son offre est substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres et qu’elle est qualifiée pour exécuter le marché de façon satisfaisante.

Pour étayer son argumentaire, l’entreprise EIFFAGE SENEGAL soutient que son personnel clé dispose d’une longue expérience de plus de quinze années dans la réalisation de travaux hydrauliques de toute nature, y compris la réalisation de châteaux d’eau en béton armé et que ce personnel présente toutes les garanties techniques requises pour une exécution satisfaisante du marché.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours gracieux, l’Autorité contractante, suivant courrier du 05 novembre 2013, a estimé que le directeur des travaux et le conducteur des travaux, proposés par EIFFAGE SENEGAL, n’ont réalisé aucun projet de construction de réservoir semi-enterré de capacité supérieure ou égale à 3 000 m3.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le bien fondé de l’élimination de l’entreprise EIFFAGE SENEGAL pour cause de non-qualification du personnel clé.

AU FOND

Considérant que selon les dispositions de l’article 44 du Code des Marchés publics, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence ;

Qu’en application de cette disposition, le dossier d’appel d’offres a exigé que les candidats disposent d’un personnel clé ayant le profil et la qualification définis ci-dessous :

 

-       Directeur des travaux : ingénieur travaux publics, génie civil, ayant 15 années d’expérience professionnelle générale. Il doit avoir réalisé en position de Directeur des travaux au moins deux (02) projets de travaux d’hydraulique de taille et complexité similaire (réservoir semi-enterré d’une capacité supérieure ou égale à 3 000 m 3) ;

-       Conducteur des travaux génie civil, ingénieur travaux publics, génie civil ayant 10 années d’expérience professionnelle générale ou technicien supérieur génie civil ayant 15 années d’expérience professionnelle générale. Il doit avoir réalisé en position de conducteur au moins deux projets de travaux d’hydraulique de taille et complexité similaire (réservoir semi-enterré de capacité supérieure ou égale à     3000 m3) ;

 

Qu’au regard des critères du DAO, il n’est pas expressément exigé que les références justifiant l’expérience spécifique soient celles réalisées au cours des dernières années à partir d’une date précise;

Qu’il s’ensuit que les références présentées au titre de l’expérience du personnel, même anciennes, sont acceptables dès lors qu’elles sont jugées similaires ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que le requérant a proposé les nommés Mamadou Fall et Ibrahima Sangaré, respectivement aux postes de Directeur des travaux et conducteur des travaux ;

Qu’à l’examen des CV, le Directeur des travaux est ingénieur du génie rural ayant capitalisé une expérience de vingt ans en travaux et a réalisé plusieurs projets d’hydraulique (AEP, ouvrages hydrauliques), d’assainissement (réseaux d’égout, stations d’épuration, de pompage, assainissement routier….) en qualité de directeur des travaux ;

Que s’agissant du conducteur des travaux, son CV révèle qu’il est technicien supérieur en hydraulique/assainissement et a réalisé des travaux d’hydraulique et d’assainissement (pose de canalisation, drainage d’eaux pluviales), assuré des prestations de contrôle, réalisé des travaux de construction de châteaux d’eau et que les activités mentionnées dans son CV ont démarré en 1997 par des travaux d’adduction d’eau potable comprenant la construction de quatre châteaux d’eau, de bornes fontaines et réalisation de travaux de pose de canalisations en PVC et en fonte ;

Que la commission des marchés, ayant jugé que le personnel clé proposé par EIFFAGE SENEGAL n’est pas qualifié, a procédé à l’examen de la qualification de l’entreprise CDE, dont l’offre est classée deuxième;

Considérant que l’entreprise CDE, attributaire provisoire du marché, a proposé Messieurs Cheikh Sarr et Julio Vincent Monteiro, respectivement aux postes de Directeur des travaux et Conducteur des travaux ;

Qu’il ressort de l’examen du CV que le Directeur des travaux proposé par CDE remplit le critère puisqu’il capitalise 30 ans d’expérience et a mentionné dans le CV un grand nombre de références parmi lesquelles, la construction de réservoirs de 10 000 m3 à Thies en 2003 pour le compte de la SONES et la construction de réservoir de 25 000 m3 aux mamelles en 2000 ;

Que par contre, le CV du conducteur de travaux ne fait pas ressortir l’existence de deux projets de réservoirs semi-enterré de capacité supérieure ou égale à 3000 m3, tel que le critère a été libellé dans le DAO ;

Qu’au demeurant, la commission des marchés de la SONES a jugé que le conducteur des travaux de CDE n’est pas conforme tout en considérant que l’entreprise CDE est qualifiée ;

Qu’à cet égard, cette démarche de la commission des marchés, quoique justifiée par le fait que les chefs de chantier proposés par CDE ont l’expérience requise, ne préserve pas le principe d’égalité de traitement des candidats ;

Considérant que l’examen de la qualification constitue une phase de l’évaluation des offres au cours de laquelle la commission d’évaluation vérifie les justificatifs produits pour s’assurer que le candidat qui a soumis l’offre jugée conforme et évaluée la moins disante, est qualifié pour exécuter le marché ;

Qu’à cette étape du processus, le candidat dont l’offre est classée première n’est éliminé que s’il est prouvé qu’il ne possède pas les capacités techniques, financière nécessaires pour exécuter le marché de façon satisfaisante ;

Considérant que la capacité technique de l’entreprise est examinée à travers l’expérience générale et spécifique de construction acquise, les moyens humains et matériels dont elle dispose;

Qu’en ce qui concerne le personnel clé, la qualification est déterminée par l’analyse des projets réalisés dont la similarité aux prestations objet du marché est appréciée au regard de la technologie à employer, de la méthodologie à mettre en œuvre et de l’envergure;

Qu’ainsi, se référer, stricto sensu, aux références relatives à la réalisation de réservoir semi-enterré de 3000 m3 est discriminatoire et contraire au principe de liberté d’accès à la commande publique ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de reprendre l’évaluation du personnel sur la base du respect du principe d’égalité de traitement des candidats et en appréciant la similarité des projets présentés, au regard de critères pertinents tels que la technologie à employer, la méthodologie à mettre en œuvre, l’envergure et la complexité de certaines parties clé du projet ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le recours ayant prospéra, il y a lieu d’ordonner la  restitution de la consignation.

PAR CES MOTIFS

1)Constate que le personnel clé proposé par EIFFAGE et le conducteur des travaux de CDE n’ont pas présenté de références relatives à la construction d’un réservoir semi-enterré de 3000 m3 et ont été jugés non conformes par la commission des marchés ;

2)Constate toutefois que l’entreprise CDE a été déclarée qualifiée;

3)Dit que le principe d’égalité de traitement des candidats a été violé ;

4)Dit que la similarité doit être appréciée au regard de critères pertinents relatifs à la méthodologie à employer, la technologie et la complexité de certaines parties clé du projet ;

5)Ordonne la reprise de l’é;

6)Ordonne la restitution de la;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise EIFFAGE SENEGAL, à la SONES ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

Le Directeur Général, par intérim

Rapporteur

Salimata SALL DEMBELE


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