DECISION N° 374/13/ARMP/CRD DU 04 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 374/13/ARMP/CRD DU 04 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS D’IDYAL GROUPE CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES N° 008/CC/2013 DE LA COUR DES COMPTES AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE LOGICIELS ET DE PROGICIELS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de IDYAL GROUPE en date du 20 novembre 2013, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 533/13 ;

Vu la consignation faite par IDYAL GROUPE, le 21 novembre 2013 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et  Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Salimata DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Madame Khadijetou LY et Monsieur Ousseynou CISSE, chargés d’enquêtes,  observateurs ;

Par lettre en date du 20 novembre 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 533/13, IDYAL GROUPE a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre relative à l’appel d’offres n°008/CC/2013 de la Cour des comptes ayant pour objet l’acquisition de logiciels et de progiciels.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 20 septembre 2013, la Cour des comptes a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de logiciel d’automatisation de la gestion des services de l’administration générale et de l’équipement, en un lot, comprenant : un logiciel de gestion financière et comptable, un logiciel de gestion de courrier et un logiciel de gestion de la comptabilité des matières.

A l’ouverture des plis, le 21 octobre 2013, les offres suivantes ont été enregistrées :

IDYAL GROUPE : 74 902 742 FCFA TTC,

MIWIS SUARL : 21 240 000 FCFA TTC.

Après évaluation des offres, la Cour des comptes a fait publier, dans le journal « Le Soleil » du 04 novembre 2013, l’avis d’attribution provisoire du marché à MIWIS SUARL.

Par la suite, suivant lettre en date du 05 novembre, elle a notifié au requérant le rejet de son offre ;

Au vu de cette information, IDYAL GROUPE a, par correspondance du 11 novembre 2013 reçue le même jour, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante.

Celle-ci ayant rejeté ledit recours par correspondance du 18 novembre 2013, IDYAL GROUPE, suivant lettre du 20 novembre 2013 reçue le lendemain au secrétariat du CRD, a saisi l’organe de règlement des différends d’un recours contentieux.

Ayant jugé le recours recevable, le CRD, par décision n° 362/13 du 25 novembre 2013, a ordonné la suspension de la procédure et sollicité de l’autorité contractante la transmission des pièces nécessaires à l’instruction du dossier.

Par lettre du 28 novembre 2013 reçue le même jour, l’autorité contractante a transmis lesdites pièces.

LES MOTIFS DONNES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, IDYAL GROUPE argue que l’offre de l’attributaire provisoire est anormalement basse et ne peut techniquement répondre aux exigences du cahier des charges qui se résume globalement au développement d’un outil de gestion électronique de documents, de reconnaissance de caractère et de gestion comptable (paie, comptabilité,…).

En effet, selon le requérant, il a abouti à cette conclusion en tenant compte :

du coût du serveur capable d’héberger les logiciels qui est évalué  à 3 726 900 FCFA HTVA dans son offre, avec les remises de son partenaire DELL ;

des fonctionnalités recherchées (archivage, indexation, recherche, traçabilité, environnement distribué, gestion de courriers entrants, gestion des droits, fonctionnalités maison ad hoc, comptabilité, paie) à mettre en œuvre, du nombre de ressources à mettre à la disposition de la Cour pour la réalisation du projet ;

des réalités du marché en matière de développement d’application ;

de la mise à disposition d’un logiciel de reconnaissance de caractère.

En conclusion, le requérant conteste l’attribution provisoire du marché à MIWIS SUARL.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse aux griefs du requérant, l’autorité contractante fait observer que le marché a été attribué à MIWIS SUARL, sur la base des éclairages du comité technique d’évaluation des offres qui a jugé l’offre de l’attributaire provisoire, moins disante, comme étant substantiellement conforme aux spécifications techniques du dossier d’appel d’offres.

En outre, elle précise que les procédures de gestion budgétaire, administrative, financière et comptable sont totalement différentes de la comptabilité classique, voire privée (gestion des stocks, paie, etc.).

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le recours porte, d’une part, sur la conformité de l’offre de MIWIS SUARL et, d’autre part, sur le caractère anormalement bas de son offre financière.

EXAMEN DU LITIGE

Sur la conformité de l’offre de MIWIS SUARL

Considérant que dans le cahier des prescriptions techniques, il a été stipulé la description des fonctionnalités générales attendues, des fonctionnalités liées à la gestion des courriers, du budget, de la comptabilité des matières et du parc automobile ;

Qu’il a été aussi explicité les caractéristiques du serveur, ainsi que le délai d’exécution du marché ;

Considérant que dans son recours, IDYAL GROUPE allègue simplement que l’attributaire provisoire ne peut répondre techniquement aux exigences du DAO, sans exciper de non conformités précises ;

Qu’il s’y ajoute qu’à l’examen de l’offre technique de MIWIS SUARL, il apparaît qu’il propose une plateforme logicielle qui repose sur une architecture web (technologie PHP) avec une base de données MYSQL ;

Qu’en outre, cette plateforme répond à toutes les spécifications demandées par la Cour des Comptes  en termes de fonctionnalités attendues du système, dans la mesure où les tableaux de conformité contenus dans  son offre sont conformes aux spécifications techniques décrites dans le dossier d’appel d’offres ;

Qu’il s’ensuit que la  non-conformité de l’offre de l’attributaire provisoire invoquée par le requérant n’est pas fondée ;

Sur le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire provisoire

Considérant que, selon l’article 59.4 du Code des marchés publics, la commission peut rejeter, par décision motivée, une offre qu’elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant  ne se justifie pas par une réalité économique ;

Que le candidat peut justifier son prix du fait :

de l’économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;

des conditions exceptionnellement favorables dont il dispose pour exécuter les travaux ou fournir les produits ou services ;

de la possibilité d’utiliser des ressources qui sinon resteraient inactives ;

Considérant qu’à la lecture de l’article 59.4 susvisé, il ressort que l’appréciation d’une offre anormalement basse est, au premier chef, de la prérogative de l’autorité contractante et qu’en l’espèce, celle qui est retenue, sur des bases concurrentielles, n’a pas été jugée comme telle par cette dernière ;

Considérant que, dans ces conditions, il appartient à IDYAL GROUPE qui excipe du caractère anormalement bas de son concurrent d’en rapporter la preuve ;

Qu’à cet égard, le motif tiré du prix du serveur évalué à 3 726 900 FCFA HTVA dans son offre n’est pas pertinent, dans la mesure où celui proposé par MIWIS est plus onéreux, puisque facturé à 4 000 000 FCFA HT ;

Que, par ailleurs, le rappel des fonctionnalités recherchées, l’invocation des réalités du marché en matière de développement d’application et l’exigence de la mise à disposition d’un logiciel de reconnaissance de caractère ne sont pas suffisants pour établir que l’offre de MIWIS SUARL ne correspond pas à une réalité économique, d’autant plus qu’il n’a pas été procédé à l’analyse des coûts de production du logiciel proposé et que les conditions de conception du produit sont inconnues du requérant ;

Qu’au surplus, le montant estimatif du marché est arrêté à 25 000 000 FCFA, alors que l’offre de l’attributaire provisoire est dans l’enveloppe et que l’offre de IDYAL GROUPE la dépasse de loin ;

Qu’ainsi, le caractère anormalement bas de l’offre de MIWIS SUARL n’a pas été prouvé ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours d’IDYAL GROUPE mal fondé et d’ordonner la continuation de la procédure ;

Que le recours d’IDYAL GROUPE n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que l’offre de MIWIS SUARL est conforme aux spécifications techniques du DAO ;

2)Dit que IDYAL GROUPE n’a pas prouvé le caractère anormalement bas de l’offre de MIWIS SUARL ;

3)Déclare son recours mal fondé et ordonne la continuation de la procé;

4)Ordonne la confiscation de la;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à IDYAL GROUPE, à la Cour des comptes, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                   Boubacar MAR                       Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général par intérim

Rapporteur

Salimata DEMBELE


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