DECISION N° 373/13/ARMP/CRD DU 04 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 373/13/ARMP/CRD DU 04 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE EN CONTESTATION DE SA NOTE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION N°D/922/A3 RELATIVE A LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR  LES ETUDES TECHNIQUES D’EXECUTION ET D’ELABORATION D’UN DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE DE L’HYDROBASE DE SAINT-LOUIS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement BETEG GROUPE SN /POLYCONSULT INGENIERIE en date du 26 novembre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 542/13 ;

Vu la consignation faite par le groupement BETEG GROUPE SN /POLYCONSULT INGENIERIE en date du 26 novembre 2011 ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Salimata DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, de MM  René Pascal DIOUF, coordonateur de la cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs ;

Par lettre en date du 26 novembre 2013, le groupement BETEG GROUPE SN/ POLYCONSULT INGENIERIE a saisi le CRD, en contestation de la note technique attribuée audit groupement, dans le cadre de la demande de proposition relative à la sélection d’un consultant, pour les études techniques d’exécution et d’élaboration d’un dossier d’appel d’offres, pour les travaux de réhabilitation de la route de l’hydrobase de Saint-Louis, lancée par AGEROUTE.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ; 

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la date de communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction que les candidats ont été informés de leurs notes techniques lors de la séance d’ouverture des offres financières du 12 novembre 2013 ;

Que le même jour, par lettre N° 0036 /DIR/SEC, le groupement BETEG GROUPE SN /POLYCONSULT INGENIERIE a saisi AGEROUTE pour demander les détails de sa note technique, qui lui ont été transmis par lettre N° 2255/DG/CPM du 18 novembre 2013;

Qu’en réaction, par correspondance du 19 novembre 2013, reçue le lendemain par l’autorité contractante, le groupement a introduit un recours gracieux ;

Que par lettre du 26 novembre 2013 reçue le même jour au secrétariat du CRD, le groupement a saisi le CRD d’un recours contentieux, après avoir considéré que le délai, imparti à AGEROUTE pour répondre audit recours, a expiré ;

Considérant, toutefois, qu’au regard des règles ci-dessus rappelées, AGEROUTE devait répondre au plus tard le 27 novembre 2013, à minuit ;

Qu’ainsi, le requérant devait introduire son recours, à compter du 28 novembre 2013 ;

Qu’en conséquence, le groupement ayant saisi le CRD avant l’expiration effective du délai imparti à AGEROUTE pour répondre à  son recours doit être déclaré irrecevable ;

Il y a lieu de déclarer le recours irrecevable et d’ordonner la confiscation de la consignation dès lors que son recours n’a pas prospéré.

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE a saisi le CRD avant expiration effective du délai imparti à AGEROUTE pour répondre à son recours gracieux ;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Ordonne la confiscation de la consignation ;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE, à AGEROUTE, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                   Boubacar MAR                       Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général par intérim

Rapporteur

Salimata DEMBELE


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