DECISION N° 372/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 372/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE S.E.T.S. SUR LE MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE PIECES DETACHEES DE VEHICULES, PNEUS ET BATTERIES AU PROFIT DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société S.E.T.S ;

Vu le chèque faisant office de consignation ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire  rapporteur du CRD,  M. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, M. Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et Inspection, et Madame Khadijetou LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et Inspection, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 21 octobre 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 496/13, la société S.E.T.S a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à « l’acquisition de pièces détachées de véhicules, pneus et batteries », lancé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 30 juillet 2013, le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de pièces détachées de véhicules, pneus et batteries.

A l’ouverture des plis du 29 août 2013, les offres suivantes ont été reçues :

  • Etablissement DIAGNE et FRERES                                                 34 628 870
  • KEUR MAME DIARRA                                                                       56 582 421
  • Sénégalaise d’Equipement de Travaux et de Services (SETS)   50 683 360
  • SET 2000                                                                                            53 878 328

Après évaluation, le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, par lettre du 17 octobre 2013, a informé le soumissionnaire S.E.T.S du rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux.

La société S.E.T.S a directement saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 21 octobre 2013 susvisée, pour contester la décision de l’autorité contractante.

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n° 326/13 du 29 octobre 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure et sollicité, pour les besoins de l’instruction, la transmission des pièces que le Ministère a produites, par lettre du 12 novembre 2013.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant souligne que son offre est conforme et répond aux standards des prix appliqués sur le marché et que l’offre du candidat qui a été retenue est extrêmement basse.

Ainsi, en comparant la base des prix de tous les candidats ayant participé à cet appel d’offres, il considère que les prix proposés par les établissements DIAGNE et Frères, ne correspondent à aucune réalité économique et ne repose sur aucune base légale, si l’on se réfère aux coûts d’importation et autres taxes y afférents.

Sur cette base, il a introduit un recours à l’attention du Comité pour qu’il statue sur la véracité des prix qui sont en cours dans ces appels d’offres et sur les autres appels d’offres pour lesquels le dumping et les prix trop bas inférieurs aux prix de revient sont de mise.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours du requérant, l’autorité contractante  renseigne qu’au terme de l’évaluation des offres, seules les sociétés DIAGNE et Frères et S.E.T.S étaient conformes aux critères de qualification requis dans le dossier d’appel d’offres.

Elle souligne que la détermination de l’attributaire provisoire ne résulte pas uniquement d’une offre moins disante mais plutôt d’un processus qui va de l’examen préliminaire jusqu’à celui des critères de qualification requis dans la clause 5.1 des IC du DAO et naturellement de la valeur estimée du marché.

En effet, dans ce cas précis, la valeur estimée étant de quarante millions (40 000 000) FCFA TTC, l’attributaire provisoire ne pouvait être que le candidat dont l’offre ne dépasse pas ce montant.

Sur ce, DIAGNE et Frères ayant proposé une offre corrigée de trente quatre millions sept cent  trente cinq mille trois soixante dix (34 735 070) FCFA TTC contre cinquante millions six cent quatre vingt trois mille cent soixante (50 683 360) FCFA TTC pour SETS, la commission des marchés l’a déclaré  attributaire provisoire.

Cette décision a été renforcée par celle de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) qui, par lettre n°005346/MEF/DCMP/51 du 27 septembre 2013, s’est prononcée favorablement sur la proposition d’attribution du marché à DIAGNE et Frères dont l’offre est déclarée conforme, moins disante et en deçà de la valeur estimée du marché.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire provisoire, Etablissement DIAGNE et Frères.

AU FOND

Considérant que, selon l’article 59.4 du Code des marchés publics, la commission peut rejeter, par décision motivée, une offre qu’elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant  ne se justifie pas par une réalité économique;

Que le candidat peut justifier son prix du fait :

 

—  de l’économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;

—  des conditions exceptionnellement favorables dont il dispose pour exécuter les travaux ou fournir les produits ou services ;

—  de la possibilité d’utiliser des ressources qui sinon resteraient inactives.

Considérant que le requérant, pour contester la décision de l’autorité contractante, a excipé le grief selon lequel l’offre du candidat qui a été retenue est extrêmement basse ;

Qu’en effet, en comparant la base des prix de tous les candidats ayant participé à cet appel d’offres, il considère que les prix proposés par les établissements DIAGNE et Frères, attributaire provisoire du marché litigieux, ne correspondent à aucune réalité économique et ne reposent sur aucune base légale, si l’on se réfère aux coûts d’importation et autres taxes y afférents ;

Considérant que l’autorité contractante, pour justifier sa décision, argue le fait qu’au regard de la valeur estimée qui est de 40 000 000 (quarante millions) Frs CFA TTC, l’attributaire provisoire ne pouvait être que le candidat dont l’offre ne dépasse pas ce montant ;

Qu’ainsi, la commission des marchés a décidé d’attribuer le marché à l’Etablissement DIAGNE et Frères avec une offre corrigée de 34 735 070 (trente quatre millions sept cent  trente cinq mille trois soixante dix) francs CFA TTC au détriment de la société SETS qui a proposé 50 683 360 (cinquante millions six cent quatre vingt trois mille cent soixante) Frs CFA TTC ;

Considérant qu’à la lecture l’article 59.4 susvisé, il ressort que l’appréciation d’une offre anormalement basse est de la seule prérogative de l’autorité contractante et qu’en l’espèce, celle qui est retenue, sur des bases concurrentielles, n’a pas été jugée comme telle par cette dernière ;

Que de plus, les allégations de la société S.E.T.S procèdent de constats non étayés par des preuves ;

Qu’il y a lieu de déclarer sa requête non fondée ;

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le montant estimatif du marché litigieux est de000 000 (quarante millions) ;

2)Constate que l’offre de l’attributaire provisoire est la seule couverte par le montant prévisionnel de l’autorité;

3)Dit que les allégations de la société S.E.T.S procèdent de constats non étayés par des;

4)Déclare sa requête non fondé;

5)Ordonne la poursuite de la passation du marché litigieux ;

6)Ordonne la confiscation de la;

7)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société S.E.T.S, au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

 

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Boubacar MAR                                                 Cheikhou Issa SYLLA

 

Le Directeur Général

Rapporteur

 

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.