DECISION N° 371/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 371/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE E.B.G. PORTANT SUR LE MARCHE RELATIF A LA REALISATION DE 05 SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE AVEC CONSTRUCTION DE CHÂTEAU D’EAU ET EXTENSION DE RESEAUX DANS LA REGION DE KAFFRINE ET TAMBACOUNDA, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société E.B.G ;

Vu le chèque faisant office de consignation ;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, M. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Madame Khadijetou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre du 26 octobre 2013, enregistrée le 28 octobre 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 505/13, la société E.B.G a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à « la réalisation de 05 systèmes d’adduction d’eau potable avec construction de château d’eau et extension de réseaux dans les régions de Kaffrine et Tambacounda », lancé par le Ministère de l’Hydraulique et l’Assainissement.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 11 juillet 2013, le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet  la réalisation de 05 systèmes d’adduction d’eau potable avec construction de château d’eau et extension de réseau dans les régions de Kaffrine et Tambacounda .

A l’ouverture des plis, les offres suivantes ont été reçues :

  • §SINCO :                                                            1 042 369 410 FCFA TTC ;
  • §SADE :                                                              686 510 618 FCFA HT/HD ;
  • §CGC International SENEGAL:                          829 757 189 FCFA TTC ;
  • §SVTP/GC :                                                        925 686 400 FCFA TTC ;
  • §EBIS SARL :                                                     599 539 226 FCFA TTC
  • §Groupement CGE/ICON :                                 1 187 912 513 FCFA ;
  • §GTI :                                                                  798 034 000 FCFA TTC ;
  • §EBG :                                                                737 977 900 FCFA TTC ;
  • §ESCI :                                                               725 187 998 FCFA TTC.

Après évaluation des offres, le Ministère a fait procéder à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux à l’entreprise ESCI, dans le quotidien « Le Soleil » du 23 octobre 2013.

Informée ainsi du rejet de son offre, la société E.B.G a directement saisi le CRD d’un recours contentieux, par lettre du 04 novembre 2013 susvisée, pour contester la décision de l’autorité contractante.

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n° 328 du 31octobre 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et sollicité, pour les besoins de l’instruction, la transmission des pièces que le Ministère a produites par lettre du 18 novembre 2013.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant soutient être, à l’ouverture des plis, la troisième moins disante du marché.

Il renseigne également que son offre n’a pas été retenue et ceci malgré qu’elle soit 3éme moins disante avec un montant de 737.977.900 TTC et que l’entreprise ESCI a proposé 725.187.998 TTC lors de la séance d’ouverture des plis.

A sa grande surprise, l’avis d’attribution provisoire du marché mentionne que l’entreprise ESCI est bénéficiaire de ce marché pour un montant de 776.116.798 FCFA TTC.

En conclusion, il devient 2éme moins disant pour un montant de 737.977.900 TTC et s’estime devoir être l’attributaire légitime du marché.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, le rejet de l’offre de la société E.B.G, bien que 3éme moins disante à l’ouverture des plis, se justifie par les motifs ci-après :

-       les dispositions du dossier d’appel à la concurrence notamment en ses articles 12.1 et 14.8 des I.S stipulent que le soumissionnaire doit respecter le cadre des formulaires soumis à sa disposition de manière à fournir tous les renseignements. A l’analyse de la conformité des offres financières, la commission a constaté que son bordereau des prix était incomplet, son devis estimatif inexploitable et que le tableau des taxes n’était pas fourni.

-       les prix unitaires indiqués dans le devis estimatif ne sont pas mentionnés dans le bordereau, seuls les sous détails de prix sont mentionnés ; or, c’est le prix unitaire du bordereau qui fait foi.

-       le  devis estimatif est inexploitable : dans la colonne prix unitaire taxe, EBG a appliqué la TVA de 18% à la place des taxes douanières et de plus, le tableau des taxes joint au DAO et qui renseigne sur les droits de douane n’a pas été fourni.

Ainsi si l’offre d’EBG n’avait pas été écartée, le redressement de son devis estimatif, conformément aux renseignements, qu’elle a fournis ferait passer son montant TTC de 737 977 900 FCFA à 1 594 907 942 FCFA.

En effet, cette différence est due au fait que EBG n’a pas respecté le calcul des montants indiqués dans le devis estimatif.

Par contre, dans le devis de son offre, le montant HTVA = montant HT alors que le montant HTVA=montant HT+Montant des taxes douanières.

Finalement, la commission a jugé que l’offre d’EBG n’est pas conforme et ne fera pas l’objet d’une analyse détaillée.

En ce qui concerne ESCI, conformément à l’article 29 des IS, c’est la correction arithmétique opérée sur son offre qui a fait passer son montant TTC de 725 187 988 FCFA à 776 116 798 TTC.

En fin de compte, tous ces détails sont mentionnés dans le rapport d’évaluation de la commission technique et ce dernier a été approuvé aussi bien par la DCMP que par le bailleur de Fond, en l’occurrence le BAD.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité de l’offre de l’entreprise EBG.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’autorité contractante a jugé l’offre du requérant comme non conforme sur la base du caractère inexploitable du devis estimatif, incomplet du bordereau des prix unitaires et de l’absence du tableau des taxes dans les documents de sa soumission ;

Considérant que le dossier d’appel à la concurrence notamment en ses clauses 12.1 et 14.8 des I.S, stipule que le soumissionnaire doit respecter le cadre des formulaires soumis à sa disposition de manière à fournir tous les renseignements ;

Qu’une telle exigence du règlement de la procédure de passation vise à assurer les conditions d’une bonne compréhension des offres des candidats afin de pouvoir les évaluer en toute équité et sans équivoque possible ;

Considérant que les manquements reprochés à l’offre de EBG sont restés constants après examen de sa soumission financière et qu’ils induisent respectivement comme conséquence des difficultés à considérer les prix devant faire foi ainsi que d’autres dans la manière de les corriger en vue de leur comparaison avec ceux des autres candidats ;

Qu’ainsi, il y a lieu de conclure à la non-conformité de l’offre du requérant et de déclarer la décision de la commission des marchés du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement comme fondée ;

Que la requérante ayant été déboutée de sa demande, il y’a lieu de confisquer la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’entreprise E.B.G a présenté son offre financière sans avoir respecté le cadre des formulaires soumis à sa disposition de manière à fournir tous les;

2)Déclare que le respect par les candidats des formes requises pour présenter une offre permet à l’autorité contractante d’évaluer en toute équité et sans équivoqueles soumissions ;

3)Dit que les manquements, relevés dans l’offre de E.B.G induisent respectivement comme conséquences des difficultés à considérer les prix devant faire foi ainsi que d’autres dans la manière de les corriger en vue de leur comparaison avec ceux des autres; 

4)Dit qu’ainsi, l’offre financière de l’entreprise E.B.n’est pas conforme ;

5)Dit, en conséquence, que la décision de la commission des marchés publics d’écarter l’offre du requérant est fondé;

6)Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché;

7)Ordonne la confiscation de la;

8)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société EBG, au Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Boubacar MAR                                                 Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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