DECISION N° 370/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 370/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DU CONSEIL SENEGALAIS DES CHARGEURS CONCERNANT L’EXECUTION DU MARCHE F1282/13 RELATIF A LA FOURNITURE DE VEHICULES PAR LA SOCIETE MATFORCE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics, notamment en ses articles 88, 89 et 90 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre du Conseil sénégalais des Chargeurs.

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, M. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Madame Khadijetou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 12 novembre 2013, enregistrée le 15 novembre 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 527/13, le Directeur général du Conseil sénégalais des Chargeurs (COSEC) a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de substitution de véhicules essence en véhicules diésel relativement à l’exécution du marché F1282/13 conclu avec la société MATFORCE.

En effet dans le cadre du renouvellement d’une partie de son parc automobile, le Conseil Sénégalaise des Chargeurs avait lancé, en avril 2013, un appel d’offres pour la fourniture de six (06) véhicules 4×4 essence moyenne de gamme.

Suite à la procédure de sélection, le marché a été attribué à la société MATFORCE qui a proposé des véhicules essence de marque Hyundai ix35. Ce marché, immatriculé sous le numéro F1282/13, a été notifié à ladite société, le 07 aout 2013, pour un délai de livraison de 45 jours, à compter de cette date.

Par lettre n°00552/cosec en date du 04 novembre 2013, le COSEC a servi une mise en demeure à la société MATFORCE de livrer, sous huitaine, la commande objet du marché annoncé ci-avant.

En réponse à la lettre de mise en demeure, la société MATFORCE, par lettre n°MS/AMN-N°175-13 du 06 novembre 2013, a informé des difficultés rencontrées avec le constructeur qui lui a convoyé des véhicules de même marque, en version diesel qu’elle propose de livrer en remplacement de ceux en version essence, au même prix.

En effet, les véhicules 4×4 Hyundai iX35, en version diesel proposés par MATFORCE ont les mêmes caractéristiques techniques que ceux en version essence, leur prix est plus cher et ils consomment beaucoup moins de carburant.

Compte tenu de la vétusté des véhicules à remplacer qui continuent d’engendrer des dépenses d’entretien, de maintenance et de réparation très onéreuses, le COSEC sollicite, auprès de l’ARMP, en sa qualité d’autorité de régulation du processus de passation et d’exécution des marchés publics, l’autorisation de disposer des véhicules 4×4 de marque Hyundai iX35, version diesel.

L’autorité contractante  précise que le marché n°F1282/13 a fait l’objet d’un avenant immatriculé sous le numéro F1876/13, pour un véhicule supplémentaire.

L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande porte sur la possibilité de substituer, au moment de la livraison, des véhicules en moteur essence, objet du marché visé, par d’autres en version diésel.

EXAMEN DE LA DEMANDE 

Considérant que lorsque l’article 7 du Code des marchés publics exige que les normes, agréments et spécifications soient expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques, il vise à assurer les conditions d’une concurrence saine et loyale;

Que les conditions concurrentielles des procédures de passation et d’exécution des marchés publics s’expriment à travers l’intangibilité des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence consacrés par l’article 24 du Code des Obligations de l’Administration ;

Considérant que le COSEC en acceptant, au moment de la livraison, la substitution des véhicules en moteur essence, objet du contrat visé, par d’autres en version diesel viole lesdits principes parce qu’il aura modifié lors de l’exécution du marché les conditions qui ont déterminé la concurrence pendant sa passation ;

Qu’en effet, l’exigence d’un moteur essence a pu constituer la cause de la non participation d’un potentiel candidat qui n’avait que des véhicules en moteur diesel à proposer, motiver la non-conformité technique d’un soumissionnaire et sa violation apparait comme une opacité recherchée dans le déroulement du processus de passation et d’exécution du marché en question ;

Que dès lors, l’autorisation de substitution, demandée par l’autorité contractante, ne peut être accordée sans porter atteinte aux principes qui gouvernent la passation et l’exécution des marchés publics et que, par conséquent, la demande doit être rejetée et le respect des engagements de l’attributaire exigé ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le contrat de fourniture de véhicules exige des moteurs à essence conformément au dossier d’appel à concurrence ;

2)Dit que le COSEC en acceptant, au moment de la livraison, la substitution des véhicules avec moteur essence, objet du contrat visé, par d’autres en version diesel, viole les principes qui gouvernent la passation et l’exécution des marchés publics ;

3)Rejette la demande d’autorisation de substitution des véhicules avec moteur essence par d’autres en version;

4)Ordonne, en conséquence, le respect des engagements de l’attributaire du marché n°F1282/13 et de l’avenant n°1876/;

5)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Conseil sénégalais des Chargeurs et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Boubacar MAR                                                 Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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