DECISION N° 369/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 369/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CCBM INDUSTRIES CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES LOTS 1 ET 2 DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE VEHICULES D’AMBULANCES MEDICALISEES ET DE MOTOCYCLETTES LANCE PAR LA VILLE DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ; 

Vu le recours de la société CCBM Industries en date du 04 novembre 2013, reçu et enregistré le même jour au service courrier de l’ARMP;

Vu le chèque faisant office de consignation ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD,  MM. René Pascal DIOUF, coordonnateur de la cellule d’enquêtes et d’inspection, Eli Manel Fall, Chef de la division de la Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques et Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, observateurs ;

Par lettre du 04 novembre 2013, reçue et enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le N° 511/13, la société CCBM Industries a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire des lots 1 et 2 du marché relatif à l’acquisition de véhicules, d’ambulances médicalisées et de motocyclettes lancé par la ville de Dakar.

LES FAITS

Dans le journal « SUD quotidien » du 16 août 2013, la Ville de Dakar a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de véhicules, d’ambulances médicalisées et de motocyclettes en quatre lots distincts :

A l’ouverture des plis du 18 septembre 2013, les offres suivantes ont été enregistrées pour les lots 1 et 2 :

LOT 1 : 19 BERLINES.

-       MATFORCE : 329 574 000 F CFA  TTC

-       CFAO Motors : 379 984 800  F CFA TTC

-       La SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE : 265 810 000 F CFA TTC

-       CCBM Automobiles : 291 650 000 F CFA TTC

-       CCBM Industries : 285 000 000 F CFA TTC

LOT 2 :  02 BERLINES

-       MATFORCE: 34 692 000 F CFA TTC

-       CFAO Motors : 39 998 400 F CFA TTC

-       La SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE : 27 980 000 F CFA TTC

-       CCBM Automobiles : 30 700 000 F CFA TTC

-       CCBM Industries : 30 000 000 F CFA TTC

Après évaluation des offres, l’Autorité contractante a fait publier dans le journal précité, en date du 23 octobre 2013, l’attribution provisoire des lots 1 et 2  au profit de l’entreprise MATFORCE.

Au vu de l’avis d’attribution provisoire, la société CCBM Industries a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre du 24 octobre 2013 pour contester le rejet de ses offres.

Non satisfaite de la réponse donnée par l’autorité contractante en date du 30 Octobre 2013, la société requérante a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 04 novembre 2013, reçue le même jour.

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n° 347/13 du 11 novembre 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure et a sollicité, pour les besoins de l’instruction, la transmission des pièces que la Ville de Dakar a produites en date du 19 novembre 2013.

LES MOTIFS DONNES A L’APPUI DU RECOURS

CCBM Industries expose que ses offres pour les lots 1 et 2 ont été rejetées pour non-conformité des cylindrées proposées (1971 cc contre 1980 cc tel que requis dans le DAO). A ce propos, la requérante informe qu’au Sénégal, en ce qui concerne la motorisation, tous les véhicules essence dont la cylindrée  est comprise entre 1950 cc et 2000 cc, sont homologués à 2000 cc (2.0 L) et 11 CV  par la Direction des Transports Terrestres (DTT).

La requérante souligne que ceci est normal dans la mesure où , la cylindrée et la puissance fiscale sont liées. Elle indique par ailleurs que dans le cadre de son recours gracieux, elle avait transmis à la ville de Dakar, la fiche d’homologation du modèle proposé (Chery G5) pour attester de cette équivalence, fiche que l’autorité contractante aurait refusé d’examiner.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE  CONTRACTANTE

Il ressort du rapport d’évaluation que les offres des lots 1 et 2 de CCBM Industries ont été écartées par la commission des marchés de la Ville de Dakar pour non-conformité technique relativement à la cylindrée.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité technique de l’offre de CCBM Industries pour les lots précités.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 17.1 des IC , que pour établir la conformité des fournitures et services connexes au Dossier d’appel d’offres, le candidat devra fournir dans le cadre de son offre, les preuves écrites que les fournitures se conforment aux prescriptions techniques et normes spécifiées à la section IV « Bordereau des quantités, calendrier de livraison, cahier des clauses techniques, plans, Inspections et Essais » du DAO ;

Considérant que relativement aux lots 1 et 2, le dossier d’appel à la concurrence requiert entre autres spécifications techniques, des véhicules, présentant une cylindrée de 1980 cc au minimum et une puissance fiscale de 11 CV ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que l’offre de CCBM Industries est constituée de véhicules avec des cylindrées de 1971 cc et  une puissance fiscale de 11 CV comme en attestent les spécifications techniques figurant sur le catalogue fourni ;

Que, bien que dans la pratique des marchés publics, des déviations mineures, puissent être tolérées, il n’en demeure pas moins que dans le cas d’espèce il s’agit d’un seuil plancher ;

Qu’en effet, il est bien stipulé dans le DAO relativement à la cylindrée « Cylindrée : 1980 cc minimum » ;

Qu’il apparaît de ce qui précède que les offres de CCBM Industries pour les lots 1 et 2 ne sont pas conformes aux spécifications techniques requises ;

Considérant de surcroît que l’article 29.1 des IC dispose que l’autorité contractante établira la conformité de son offre sur la base de son seul contenu ;

Que le requérant n’a fait parvenir à l’autorité contractante ladite fiche d’homologation qu’au moment de son recours gracieux ;

Que la commission des marchés ne peut évaluer que sur la base du seul contenu des offres ;

Qu’il ya lieu, en conséquence, de déclarer son recours mal fondé et d’ordonner la continuation de la procédure pour lesdits lots.

Que le requérant ayant succombé à sa demande, il y’a lieu de confisquer la consignation.

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que les offres de CCBM Industries concernant les lots 1 et 2 ne sont pas conformes aux spécifications techniques du;

2)Dit que le recours du requérant est mal fondé ;

3)Ordonne la continuation de la procédure pour lesdits;

4)Ordonne la confiscation de la;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société CCBM Industries, à la Ville de Dakar, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Boubacar MAR                                                                 Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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