DECISION N° 367/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 367/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR L’ENTREPRISE SENMEDIC CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF L’ACQUISITION DE DIVERS PRODUITS DE LABO ET FLACONS POUR VACCINS AU PROFIT DE L’INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHES AGRICOLES (ISRA)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Sénégalaise d’Equipement de Distribution médicale et Laboratoire (Senmedic) du 04 novembre 2013, reçu le 06 novembre 2013 à l’ARMP ;

Vu le chèque N°8966789- CNCAS faisant office de consignation ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Madame Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre reçue le 06 novembre 2013 à l’ARMP, la société Sénégalaise d’Equipement de Distribution médicale et Laboratoire (Senmedic) a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de divers produits de labo et flacons pour vaccins au profit de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA).

LES FAITS

 

L’ISRA a prévu de financer, sur ses propres ressources, l’acquisition de divers produits de labo et flacons en quatre (04) lots. A cet effet, un avis d’appel d’offres a été publié dans le journal « Le Soleil » des 08 et 09 août 2013.

A la séance d’ouverture des plis, cinq (05) offres ont été reçues. Trois sociétés ont soumissionné aux lots 1 et 3 ; les montants ci-après ont été lus :

 

-       SEN MEDIC : Lot 1 : 30 497 265 FCFA HT/HD

                       Lot 2: 44 427 880 FCFA HT/HD

-       STARRATE:   Lot 1 : 19 332 868 FCFA HT/HD

                       Lot 2: 26 065 722 FCFA HT/HD

-       FERMON LABO : Lot 1 : 69 998 717 FCFA HTVA

                       Lot 2: 171 192 600 FCFA HTVA

 

Après évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer provisoirement les lots n°1 et n°3 à l’entreprise STARRATE.

 

Ayant approuvé la proposition d’attribution, l’Autorité contractante a notifié au soumissionnaire Sen medic, le rejet de son offres aux lots n°1 et n°3 qui ont été provisoirement attribués à l’entreprise STARRATE.

Face à l’absence de réponse de l’Autorité contractante, l’entreprise requérante, a saisi le CRD par correspondance du 04 novembre 2013, enregistrée le 06 novembre 2013 à l’ARMP ;

 

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure de passation par décision n°346/13 du 11 novembre 2013, puis sollicité les documents nécessaires à l’instruction du dossier. Lesdits documents sont transmis par l’ISRA par courrier du 20 novembre 2013.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, l’entreprise Sen medic expose que l’attributaire provisoire des lots n°1 et 3 est une société étrangère qui, en principe, ne doit pas participer à un appel d’offres national.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

L’Autorité contractante n’a pas répondu au recours gracieux et n’a pas apporté de commentaires sur les éléments soulevés.

Toutefois, dans la lettre de notification du rejet de l’offre adressée à SENMEDIC, l’ISRA expose que STARRATE est attributaire des lots 1 et 3 parce qu’ayant proposé l’offre la moins disante.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur l’éligibilité du soumissionnaire STARRATE au marché.

AU FOND

Considérant que selon les dispositions de l’article 52 du Code des Marchés Publics, la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l’UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité ;

Que pour déroger aux dispositions de l’article 52, l’appel d’offres concerné ne doit pas pouvoir être satisfait par les entreprises ci-dessus visées ;

Considérant que le financement du marché est assuré par le budget propre de l’ISRA ;

Qu’en outre, la participation d’entreprises sénégalaises ayant soumis des offres conformes prouve qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à l’article 52 pour l’ouverture de l’appel d’offres à des entreprises non communautaires ;

Qu’il ressort de l’instruction du dossier que le soumissionnaire STARRATE est une entreprise sud africaine dont le siège est à Durban (KwaZulu-Natal) en Afrique du sud ;

Que par conséquent, il s’agit d’une entreprise non communautaire donc inéligible au marché ;

Qu’ainsi, il y a lieu d’annuler la proposition d’attribution provisoire des lots n°1 et n°3 et de reprendre de l’évaluation.

Que le requérant ayant triomphé à sa demande, il y’a lieu de lui restituer sa consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’entreprise STARRATE dont le siège est en Afrique du Sud est une entreprise étrangère, non éligible aux marchés financés sur le budget propre de l’ISRA, conformément aux dispositions de l’article 52 du Code des Marchés publics;

 2)Annule la proposition d’attribution provisoire des lots n°1 et n°3 et ordonne la reprise de l’évaluation ;

 3)Ordonne la restitution de la;

 4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise Senmedic, à l’ISRA ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Cheikhou Issa SYLLA                                              Boubacar MAR

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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