DECISION N° 366/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 366/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR LE GROUPEMENT TRANSAS/SPIM CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE LANCÉ PAR LE PORT AUTONOME DE DAKAR PAR APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT POUR LA REFONTE DU SYSTEME DE SURVEILLANCE DE TRAFIC MARITIME ET D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE DE NAVIRES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement TRANSAS/SPIM par courrier reçu le 04 novembre 2013 à l’ARMP;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Madame Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par correspondance reçue le 04 novembre 2013 à l’ARMP, le groupement TRANSAS MARINE/SPIM a introduit un recours pour contester le rejet de son offre et l’attribution provisoire du marché lancé par appel d’offres international restreint pour la refonte du système de surveillance du trafic maritime et d’identification automatique de navires.

LES FAITS

 

Afin de renforcer la protection des installations portuaires et des navires effectuant la navigation internationale, le Port Autonome de Dakar a lancé un appel d’offres restreint international pour faire réaliser les prestations de refonte du système de surveillance de trafic maritime et d’identification automatique de navires. A cet effet, le Port Autonome de Dakar a reçu l’autorisation de la DCMP pour la passation du marché selon la procédure susvisée et a constitué une liste restreinte de quatre entreprises.

 

A la séance d’ouverture des plis initialement prévue le 16 mai 2013 et qui a été reportée au 1er août 2013, les montants des offres reçues s’établissaient ainsi qu’il suit :

 

-       Groupement SIGNALIS-SOREMAR : 607 723 080 FCFA HTVA

-       Groupement TRANSAS-SPIM : 599 957 998 TTC

-       Groupement INDRA-CAFOMT : 748 761 154 FCFA TTC.

 

La commission des marchés du Port Autonome de Dakar a adopté le rapport d’évaluation et a proposé d’attribuer le marché au groupement INDRA-CAFOMT.

 

L’Autorité contractante, après avoir approuvé la proposition de la commission des marchés, a notifié aux candidats les résultats de l’attribution.

 

Dès qu’il a été informé du rejet de son offre, le groupement TRANSAS MARINE/SPIM a saisi le Port Autonome de Dakar d’un recours gracieux pour contester le rejet de son offre. N’ayant pas été satisfait de la réponse de l’Autorité contractante, le groupement requérant a introduit un recours auprès du CRD pour contester l’attribution provisoire.

 

Ayant jugé que le recours est recevable, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation par décision n°336/13 du 08 novembre 2013. Parallèlement; l’Autorité contractante a été invitée à transmettre les éléments nécessaires à l’instruction du dossier. Lesdits éléments sont parvenus à l’ARMP par courrier du 19 novembre 2013.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

L’entreprise TRANSAS soutient à l’appui de son recours que le motif de rejet de l’offre du groupement TRANSAS/SPIM est abusif d’autant plus que l’accord de groupement a clairement précisé que TRANSAS Marine est la tête de file du groupement, raison pour laquelle, les conditions de qualification ont été produites par TRANSAS Marine. Pour étayer son argumentaire, le requérant dresse le résumé de la séance d’ouverture des plis avec les pièces fournies par les différents soumissionnaires. Le requérant estime que la garantie de soumission produite est conforme puisqu’ayant été délivrée par une institution agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances avec une durée de validité conforme de 28 jours après expiration de la validité des offres.

Par ailleurs, le requérant soutient qu’à l’ouverture des plis, la question de la validité de la garantie du groupement TRANSAS /SPIM a été posée par un représentant d’un candidat présent et que la commission des marchés lui avait répondu qu’une seule entreprise suffisait et qu’il n’y avait pas d’obligation d’avoir TRANSAS et SPIM sur la garantie.

Sur un autre registre, le requérant fait observer qu’il existe une divergence entre le procès-verbal d’ouverture des plis sur lequel il est mentionné SIGNALIS et le procès-verbal d’attribution où il est fait cas du groupement SIGNALIS/SOREMAR.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

De son côté l’Autorité contractante précise que l’éviction du groupement TRANSAS/SPIM résulte de la non-conformité de la garantie de soumission produite par le groupement. A cet égard, le Port Autonome de Dakar fait observer que la garantie de soumission est exclusivement au nom de TRANSAS.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le bien fondé du rejet de l’offre du groupement TRANSAS Marine/SPIM pour cause de garantie de soumission supposée non conforme.

AU FOND

Considérant que selon les dispositions de l’article 44 du Code des Marchés publics, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous les documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence ;

Qu’en application de cette disposition, il est exigé des candidats de fournir, parmi d’autres pièces, une garantie de soumission dont l’absence entraîne le rejet de l’offre;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que le requérant a présenté une garantie de soumission délivrée par la SONAC au nom de Transas Marine International ;

Que lorsqu’un groupement est constitué, la clause IC 20.6 du dossier d’appel d’offres exige  que la garantie de soumission désigne comme soumissionnaire le groupement qui a soumis l’offre ;

Qu’il en résulte que la garantie de soumission délivrée uniquement au nom de Transas ne peut pas engager le groupement ;

Qu’en conséquence, la commission est fondée à rejeter l’offre du groupement TRANSAS/SPIM ;

Considérant, par ailleurs, que le requérant conteste le respect par le groupement INDRA/CAFOMT des exigences de la clause 18.1 b du dossier d’appel d’offres et remet en cause la capacité de la société CAFOMT, partenaire d’INDRA, sans apporter la preuve de ses allégations;

Qu’à cet égard, il y a lieu de faire observer que la dérogation, prévue à l’article 52 du Code des Marchés publics, relative à l’ouverture à l’international des marchés financés sur ressources internes, concerne les cas où les prestations ne peuvent pas être réalisées par les entreprises communautaires ;

Que dans de tels cas, l’exigence pour les entreprises étrangères de constituer des groupements avec des entreprise communautaires, vise à favoriser le transfert de technologie ;

Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’exiger que le partenaire de INDRA ait une aptitude dans de ce type de prestations ;

Que cependant, au titre des documents justifiant la qualification et requis à la clause IC 18 des « Instructions aux candidats », il a été exigé au niveau de la clause particulière IC 18.1 b des DPAO, un service après –vente ;

Qu’il ressort de l’instruction que le groupement INDR/CAFOMT a proposé un service après-vente avec un contrat de maintenance préventif, curatif et évolutif des installations ; 

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de TRANSAS mal fondé et d’ordonner la continuation de la procédure.

Que le requérant ayant succombé à sa demande, il y’a lieu de confisquer la consignation.

PAR CES MOTIFS :

 1)Constate que la garantie de soumission présentée par le groupement TRANSAS/SPIM désigne seulement l’entreprise TRANSAS ;

 2)Dit que ladite garantie n’est pas conforme ;

 3)Constate que le groupement INDRA/CAFOMT a présenté un service après-vente avec une proposition de contrat de;

 4)Dit que le recours de TRANSAS est mal fondé ;

 5)Ordonne la continuation de la procédure ;

 6)Ordonne la confiscation de la;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise TRANSAS Marine, au Port Autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.                                                                                

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Cheikhou Issa SYLLA                                              Boubacar MAR

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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