DECISION N° 365/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 365/13/ARMP/CRD DU 27 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE AFRIQUE FINANCE SERVICES INDUSTRIE (AFSI SA) RELATIF AU REJET DE SON OFFRE CONCERNANTL’APPEL D’OFFRES N° 09-2013-F DE LA VILLE DE DAKAR AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION EN TROIS LOTS D’EQUIPEMENTS SANITAIRES POUR LES CENTRES DE SANTE DE LA VILLE DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de AFSI SA  en date du 11 novembre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 522/13 ;

Vu la consignation faite par AFSI SA le 11 novembre 2013 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Boubacar MAR, et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Réglementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Madame Khadijetou LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs ;

Par lettre en date du 11 novembre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 522/13, AFSI a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre relative au lot 3 de l’appel d’offres n° 09-2013-F de la Ville de Dakar ayant pour objet l’acquisition d’équipements sanitaires pour les centres de santé de la ville de Dakar.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 05 juillet 2013, la Ville de Dakar a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition, en trois lots, d’équipements sanitaires pour les centres de santé de la ville de Dakar.

A l’ouverture des plis du 06 août 2013, pour le lot 3 (équipements centrale d’oxygène), les offres suivantes ont été enregistrées :

AFSI : 197 500 000 FCFA  HTHD ;

CARREFOUR MEDICAL : 287 000 000 FCA HTHD.

Après évaluation, par lettre en date du 18 octobre, reçue le 31 octobre 2013, la Ville de Dakar a notifié à AFSI le rejet de son offre.

Par la suite, dans le journal « SUD QUOTIDIEN » des samedi et dimanche 2 et 3 novembre 2013, la Ville de Dakar a fait procéder à la publication de l’attribution provisoire des trois lots du marché.

Au vu de la publication, AFSI a, par lettre du 04 novembre 2013 reçue le même jour, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante.

Celle-ci ayant rejeté ledit recours par correspondance du 07 novembre 2013, AFSI, suivant lettre du 11 novembre 2013 reçue le même jour au secrétariat du CRD, a saisi d’un recours contentieux  l’organe de règlement des différends qui, par décision n° 350/13 du 15 novembre 2013, a ordonné la suspension de la procédure.

En réponse à la demande de transmission des pièces aux fins d’instruction, la Ville de Dakar y a procédé par lettre du 22 novembre 2013.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon la Ville de Dakar, l’offre du requérant a été rejetée pour les motifs suivants :

la puissance proposée est de 11 kw à 10 bars, en lieu et place d’une puissance de 22 kw à 11 bars exigée dans le DAO ;

la pression de production proposée est de 10 bars, en lieu et place de 12 bars requise dans le DAO ;

le certificat de conformité, le plan de fabrication, la notice d’instructions et le certificat de soudure n’ont pas été fournis, conformément aux exigences du DAO;

la fiche technique proposée dans l’offre originale est une copie où ne figure pas la capacité de 1000 litres exigée pour le réservoir d’oxygène, une surcharge à la main a été insérée sur la fiche ;

l’armoire d’alimentation et de contrôle, le système d’alarme, n’ont pas été renseignés dans l’offre ;

l’original de la caution de soumission fournie a été délivré le 26 juin 2013, alors que l’avis d’appel d’offres a été publié le 04 juillet 2013.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, AFSI SA fait observer que son offre est moins disante de 89 500 000 FCFA, par rapport à celle de l’attributaire provisoire, tout en étant techniquement plus performante que celle de son concurrent.

En outre, l’offre est conforme aux spécifications techniques minimales du cahier des charges et le matériel a été installé dans des hôpitaux de référence, au Sénégal.

En effet, selon le requérant, les motifs invoqués pour rejeter son offre sont inopérants et non fondés.

Pour fabriquer 9 m3, le matériel proposé par le fabricant de CARREFOUR MEDICAL, Mil’S, propose un compresseur de 22 KW (conformément à l’exigence minimale du cahier des charges), alors que la nouvelle technologie incorporée dans son offre par son fabricant, Oxyplus, à quantité égale, a mis au point un compresseur de 11 KW.

Au regard de l’exigence de considérer, dans les prises de décision et choix d’investissement, l’efficacité énergique, le grief soulevé ne peut être tenu comme une non-conformité.

A titre d’exemple, le Centre Hospitalier Abass Ndao pourra économiser en 10 heures de fonctionnement 330 KW, ce qui signifie qu’à chaque cycle de 200 heures de fonctionnement (environ 15 jours), il pourra s’offrir, par exemple, un respirateur tout neuf.

Le matériel du concurrent de marque Mil’s fournit des compresseurs de 11 bars à 22 KW, alors que AFSI propose des composants à 11 KW à 10 bars réglables à 12 bars, selon le besoin, étant précisé que la prise d’oxygène ne prend que 4 bars (norme EN-ISO 7396-1).

Concernant le grief relatif à la non production du certificat de conformité, du plan de fabrication et des certificats de soudure, le requérant estime avoir fait mieux, en fournissant le certificat SQS ISO 9001 ISO 13485 et le certificat CE qui font référence en la matière, plus que tout autre document. De plus, la notice d’instructions accompagne toujours les équipements, comme dans le cas du nouvel hôpital DALAL JAMM dont AFSI a réalisé l’équipement de la centrale d’oxygène.

S’agissant du réservoir de 1000 litres d’oxygène, AFSI l’a bel et bien spécifié dans son offre  financière, plan d’implantation et photo à l’appui. De même, la soumission indique bien 1000 litres de contenance, ajout attesté par son cachet, puisqu’il s’agit d’une fabrication hors norme.

En effet, vu que le système concurrent le fait avec 9 m3, AFSI en a tenu compte et demandé à son partenaire, Oxyplus, de lui fabriquer, sur mesure, une cuve de 1000 litres, tout en s’appuyant sur la norme de fabrication de ses cuves, en vue d’assurer la sécurité et la cohérence d’ensemble du système à fournir.

Relativement à l’armoire d’alimentation, au contrôle et au système d’alarme, AFSI renvoie aux pages 52 à 54 de son offre technique qui décrivent de façon claire et explicite le système de supervision tactile VISIO2 pour générateurs, démontrant la satisfaction de toutes ces fonctionnalités, basée sur la pression et la pureté pour contrôler les dispositifs électriques, produire les alarmes, et permettre la supervision et le pilotage de manière aisée et sécurisée.

Enfin, pour la caution, ce grief est facile à écarter, dans la mesure où il peut résulter d’une erreur de retranscription de l’organisme émetteur de la garantie. Par ailleurs, s’agissant d’un engagement de cette nature, la date de la signature de l’émission importe peu, dès lors que l’engagement couvre la période et laisse entière la validité de la couverture (120 jours, pour la période du 06 août au 06 décembre 2013).

En conclusion, s’estimant lésé, le requérant demande à être rétabli dans ses droits.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte, d’une part, sur la validité de la garantie de soumission fournie par AFSI et, d’autre part, sur la conformité de son offre.

EXAMEN DU LITIGE

1)Sur la validité de la garantie de soumission d’AFSI

Considérant que la commission des marchés de la Ville de Dakar a relevé que « l’original de la caution de soumission fournie est délivrée le 26 juin 2013 alors que la date de publication de l’avis est le 04 juillet 2013. Il faut noter aussi que le modèle de la garantie fournie n’est pas celui exigé dans le dossier d’appel d’offres » ;

Considérant que, contrairement aux appréciations de la commission des marchés, à l’examen, la caution de soumission fournie est conforme au modèle de la section III du DAO ;

Que, par ailleurs, s’il est constant que la dernière page de la garantie de soumission porte la date du 26 juin 2013, il n’en demeure pas moins qu’à la première page de ladite garantie, il est mentionné « nous avons été informés par l’Entreprise AFSI SA…qu’elle a répondu à votre appel d’offres numéro N° DAF-09-2013/F pour l’acquisition d’équipements sanitaires pour les centres de santé de la ville de Dakar et vous a soumis son offre en date du 06 AOUT 2013… » ;

Qu’il résulte de la double mention de la date du 06 août qui est opposable au soumissionnaire et à ASKIA Assurances et à partir de laquelle le délai de validité de l’offre et de la garantie de soumission est décomptée, que celle du 26 juin 2013 procède d’une erreur matérielle manifeste, d’autant qu’à la période de rédaction indiquée par erreur dans le document, ni la compagnie d’assurance ni le soumissionnaire ne pouvaient connaître la date limite de dépôt des offres, si l’avis d’appel d’offres n’avait déjà été publié ;

Qu’au regard de ces circonstances, il y a lieu de dire que la garantie de soumission d’AFSI est valide ;

2)Sur la conformité de l’offre d’AFSI

Considérant que pour l’examen de la conformité de l’offre du requérant, il a été recueilli, d’une part, au cours de l’instruction, l’éclairage d’un homme de l’art, et d’autre part, fait usage des données acquises de la science dans le secteur ;

Considérant que la commission des marchés a reproché à AFSI d’avoir proposé une puissance de 11 kw à 10 bars, en lieu et place d’une puissance de 22 kw à 11 bars exigée dans le DAO ;

Que, par ailleurs, il lui est aussi fait grief d’avoir offert une pression de production de 10 bars, en lieu et place de 12 bars requise dans le DAO ;

Considérant que dans le DAO, dans les spécifications techniques relatives au compresseur d’air, il est stipulé : « le fabricant de l’installation en définira les caractéristiques essentielles, débit et pression de refoulement, environ 22 KW à 11 bars pour une production d’oxygène à 12 bars » ;

Que la rédaction de cette spécification technique entraînant l’acceptation d’un seuil de tolérance, et AFSI ayant proposé des compresseurs pouvant atteindre 10 bars, la commission ne peut valablement rejeter son offre ;

Qu’au surplus, puisque que les règles régissant la commande publique font obligation aux autorités contractantes de se préoccuper de l’économie et de la bonne gestion des deniers publics, il y a lieu de noter qu’un compresseur de 22 KW consomme beaucoup plus d’énergie que celui de 11 KW, alors que les deux ont la même performance ;

Qu’en effet, Il convient de souligner que 11 ou 10  bars ne servent que pour le transport de l’oxygène, et que même avec 5 bars, il est possible d’acheminer l’oxygène dans un hôpital ;

Qu’ainsi, l’écart noté entre l’offre d’AFSI et les spécifications techniques, au regard des standards techniques en vigueur dans le secteur, ne constitue pas une divergence substantielle entendue, en l’espèce, comme celle qui limite de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des fournitures et des services connexes spécifiés dans le marché;

Considérant que, dans le même ordre d’idées, il y a lieu de souligner que selon les standards techniques en vigueur dans le secteur, pour les centrales de production d’oxygène avec système PSA, il n’est produit  d’oxygène ni à 10 bars ni à 12 bars ;

Qu’en effet, il est produit à une pression comprise entre 4 et 6 bars, et ce n’est que pour le transport que la pression est amenée à 10 ou 12 bars  par l’aide d’un compresseur basse pression appelé aussi booster ;

Qu’à cet égard, il faut préciser que, pour le transport de l’oxygène, comme précédemment indiqué, même avec une pression de 5 bars, il est possible d’y procéder;

Qu’à preuve, dans le document technique de MIL’S produit par CARREFOUR MEDICAL, à la page 14, en haut de page à la 7e ligne, il est mentionné : « Distribution avec détente à 4 bars ou 7 bars sur le réseau d’O2 » ;

Qu’ainsi, il y a lieu aussi de dire que le grief reproché à AFSI ne constitue pas une divergence substantielle de nature à motiver le rejet de son offre;

Considérant que s’agissant de la non production par AFSI de certificat de conformité, de plan de fabrication, de notice d’instructions et de certificat de soudure, il y a lieu de relever que AFSI a fourni le certificat CE attestant du respect de la directive 93/42/CEE, sur la base du résultat de l’audit documenté dans le rapport daté du 30 décembre 2010 ;

Qu’en outre, le requérant  a fourni le certificat SQS délivré par l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management, sur les bases normatives ISO 9001 : 2008 Système de management de  la qualité et EN ISO 13485 :2012 qui fait référence aux dispositifs médicaux et le système de management de la qualité ;

Qu’au surplus, à la page 42 de son offre, il est inclus, pour le local technique, un plan concernant l’emplacement du groupe électrogène, des équipements de la centrale d’oxygène et la coupe A-A centrale cadre ;

Qu’au regard de ces documents, il ne peut être reproché à AFSI des non conformités pour les motifs précités ;

Considérant que concernant le réservoir de 1000 L, il est constant que le requérant a bien mentionné, au stylo, 1000 L  pour la capacité  de son réservoir ;

Que, toutefois, cet état de fait  ne saurait constituer une non-conformité puisque la mention au stylo est un élément de son offre, d’autant plus que dans la liste des fournitures et calendrier de livraison, dans son offre, AFSI s’est engagé à fournir des réservoirs de 1000 litres avec accessoires ;

Qu’il y a lieu de rejeter le motif soulevé par la commission des marchés comme mal fondé ;

Considérant que relativement aux deux cadres complets de 12 bouteilles B50 pour le secours, contrairement aux appréciations de la commission des marchés, le document technique du cadre présenté dans l’offre aux pages 82 et 83 est explicite ;

Qu’en regardant uniquement le schéma, l’on se rend compte que le cadre est fonctionnel et sécurisé ;

Qu’AFSI est donc conforme sur ce point ;

Considérant que, s’agissant de l’armoire d’alimentation et de contrôle, en lisant l’offre technique du requérant, des pages 53 à 55, il peut être constaté que tous les renseignements s’y trouvent, comme, par exemple, la régulation technique, la permutation technique, la gestion de la maintenance, le groupe des alarmes, les fonctions de paramétrage, etc ;

Que la non-conformité alléguée par la commission des marchés n’est pas avérée ;

Qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission des marchés de la ville de Dakar de rejeter l’offre d’AFSI n’est pas fondée et qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer l’annulation de l’attribution provisoire du marché et d’ordonner la reprise de l’évaluation ;

Que le requérant ayant triomphé à sa demande, il y’a lieu de lui restituer la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate qu’il est mentionné sur la garantie de soumission d’AFSI les dates du 06 août 2013 et du 26 juin;

2)Dit que c’est la date du 06 août 2013, à partir de laquelle est calculée la durée de validité de l’offre, qui est opposable à AFSI et à la société d’assurance émettrice de la garantie de;

3)Dit qu’en conséquence, la garantie de soumission est;

4)Constate qu’il y a des écarts entre les exigences du DAO concernant la puissance de 22 kw à 11 bars et la pression de production de 12 bars et l’offre d’ AFSI;

5)Dit, toutefois, qu’au regard des standards techniques en vigueur dans le secteur, ces écarts ne constituent pas des divergences;

6)Dit que les motifs concernant le certificat de conformité, le plan de fabrication, la notice d’instruction et le certificat de soudure, d’une part, le réservoir de 1000 litres, l’armoire d’alimentation et de contrôle, le système d’alarme, d’autre part, ne sont pas fondés ;

7)Annule l’attribution provisoire du marché et ordonne la réévaluation des;

8)Ordonne la restitution à AFSI de la;

9)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à AFSI, à la Ville de Dakar, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Boubacar MAR                                                                 Cheikhou Issa SYLLA 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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