DECISION N° 363/13/ARMP/CRD DU 03 DECEMBRE 2013

 

DECISION N° 363/13/ARMP/CRD DU 03 DECEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA DEMANDE DE PROPOSITION DE L’AGEROUTE AYANT POUR OBJET LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT ET PERIODIQUE DU RESEAU ROUTIER CLASSE, PERA 2013-MISSION 4 POUR LES REGIONS DE ZIGUINCHOR, KOLDA, SEDHIOU.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE en date du 25 novembre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 538/13 ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Salimata DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 25 novembre 2013, le groupement précité a saisi le CRD en contestation du rejet de sa proposition technique à la manifestation d’intérêts de l’AGEROUTE ayant pour objet la sélection d’un consultant pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’entretien courant et périodique du réseau routier classé, PERA 2013-mission 4 pour les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par lettre du 13 novembre 2013, AGEROUTE a informé le groupement du rejet de sa proposition technique ;

Que par lettre du 15 novembre 2013, reçue le même jour, le groupement a saisi l’AGEROUTE d’un recours gracieux ;

Qu’en l’absence de réponse de l’autorité contractante à l’expiration du délai réglementaire imparti à ce dernier pour répondre, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 25 novembre 2013, reçue le même jour ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant l’expiration du délai réglementaire de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre à réception du recours gracieux du groupement, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure concernant la demande de proposition lancée par l’AGEROUTE et ayant pour objet la sélection d’un consultant pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’entretien courant et périodique du réseau routier classé, PERA 2013 pour les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours du groupement est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la demande de proposition relative à la sélection d’un consultant pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’entretien courant et périodique du réseau routier classé, PERA 2013 pour les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement BETEG/PCI, à l’AGEROUTE, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE


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