DECISION N° 361/13/ARMP/CRD DU 20 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 361/13/ARMP/CRD DU 20 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SN DIT ENTRACOM CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 1 DU MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS DE SERVICE ET DE NETTOIEMENT LANCE PAR L’UNITE DE COORDINATION ET DE GESTION DES DECHETS SOLIDES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés Publics ;

Vu le recours de la société SN dit ENTRACOM en date du 25 octobre 2013, reçu le même jour au service courrier de l’ARMP et enregistré sous le numéro 503/13 au secrétariat du CRD ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD,  René Pascal DIOUF, coordonnateur de la cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Eli Manel Fall, Chef de la division de la Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques et Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, observateurs ;

Par lettre du 25 octobre 2013, reçue le même jour et enregistrée au secrétariat du CRD sous le N° 503/13, la société SN dit ENTRACOM a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot 1 du marché relatif aux prestations de service de nettoiement de la région de Thiès, lancé par l’Unité de Coordination et de Gestion  des déchets solides (UCG) du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales.

LES FAITS

Dans le journal quotidien «Le Soleil» en date du 19 juillet 2013, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales, par le biais de l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets solides (UCG), a fait publier un avis d’appel d’offres portant sur les prestations relatives aux services de nettoiement des différentes  régions du Sénégal en 05 lots.

Après évaluation des offres, l’Autorité contractante a fait publier dans le journal « Le Soleil » du 17 octobre 2013, l’attribution des cinq (05) lots du marché, dont le lot 01 au profit de la société Urbaine d’Entreprise (UDE) pour un montant TTC de 732 788 850 F CFA.

Au vu de l’avis d’attribution provisoire, la société SN dit ENTRACOM a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre du 22 octobre 2013, pour connaître les raisons ayant conduit au rejet de son offre relative au lot 1.

Non satisfaite de la réponse donnée par l’autorité contractante en date du 23 octobre 2013, la société requérante a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 25 octobre 2013, reçue le même jour.

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n° 333/13 du 06 novembre 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure et a sollicité, pour les besoins de l’instruction, la transmission des pièces que l’Unité de Coordination et de Gestion a produites par lettre du 13 novembre 2013, reçue le 15 novembre 2013.

LES MOTIFS DONNES A L’APPUI DU RECOURS

Pour motiver son recours, la société SN dit ENTRACOM renseigne que pour la réalisation du lot 1, son entreprise a fait une offre moins disante que celle de l’attributaire provisoire du marché (726 531 900 F CFA contre 732 788 850 F CFA).

Par ailleurs, elle  souligne qu’au lieu des 600 personnes requises, elle a proposé un effectif moindre (300 personnes) tout en respectant les délais de réalisation, ce qui représente, de son point de vue, une économie pour l’UCG.

Dans le même ordre d’idées, la requérante souligne la performance du matériel Bull D7 proposé dans son offre, qui peut faire le travail en 25 jours au lieu des 45 jours requis dans le DAO.

Aussi, compte tenu des économies et du gain de temps qu’aurait permis de réaliser son offre à l’UCG, la société SN dit ENTRACOM demande au CRD d’annuler la décision d’attribution du lot 1 du marché en objet.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE  CONTRACTANTE

Pour justifier l’éviction de la société SN dit ENTRACOM, l’UCG précise que  ce candidat a été classé troisième suite aux ajustements et corrections, ci-après, apportées à son offre pour le lot 1 :

Mise à Niveau

S’agissant des manœuvres, il a été demandé dans le devis quantitatif du DAO, une quantité de 400 alors que la société SN dit ENTRACOM  a établi son offre sur la base de 200 manœuvres.

Petit Matériel

Pour les balais locaux, la société requérante a fait ses calculs sur la base de 300 balais en lieu et place des 500 requis dans le DAO.

L’entretien

-       Bull D7 : Il a été demandé dans le DAO un Bull D7 pour 45 jours alors que le requérant  a fait ses calculs sur la base de 25 jours.

-       Manœuvres : 100 manœuvres ont été proposés au lieu des 200 requis dans le DAO.

Face à cette situation, l’autorité contractante indique que la commission des marchés a apporté les ajustements et corrections nécessaires pour permettre une comparaison équitable par rapport aux autres offres reçues.

L’UCG conclut ainsi que les corrections apportées, ont abouti à un surcoût de 122 273 600 F CFA par rapport à l’offre lue publiquement de SN ENTRACOM pour le lot 1, la classant  3 éme.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien fondé des corrections apportées à l’offre de SN ENTRACOM au lot 1 relativement à l’effectif et au petit matériel.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 5.1 du Code des marchés publics dispose que, avant tout appel à la concurrence, consultation ou négociation, l’Autorité contractante est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Les fournitures, services ou travaux qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à ces besoins ;

Qu’il ressort de cette disposition que la définition du besoin et la fixation des quantités sont de la compétence et de la responsabilité exclusives des autorités contractantes ;

Qu’aucun candidat n’est autorisé à les modifier dans son offre, s’il n’a été permis la soumission de variantes dans le dossier d’appel à la concurrence ;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’annexe « Cadre Quantitatif » des DPAO a  notamment prévu pour le lot 1 « prestation de services de nettoiement de la région de Thiès » les quantités et les durées de réalisation, ci après :


ANNEXE : CADRE QUANTITATIF LOT 1

MOBILISATION D'ENGIN

DESIGNATION

QUANTITE

JOURS

Manœuvres

400

30

 

 

 

 

FOURNITURES DE PETITS MATERIELS

 

DESIGNATION

QUANTITE

Balais locaux

500

masques

1000

ENTRETIEN

DESIGNATION

QUANTITE

JOURS

BULL D7

1

45

Manœuvres

200

30

Que sur la base de l’examen des pièces produites, force est de constater que l’entreprise SN dit ENTRACOM en proposant dans son offre notamment  200 manœuvres et  300 balais locaux en lieu et place des 400 manœuvres et 500 balais locaux prévus dans l’annexe précité, n’a pas respecté les quantités exigées dans le dossier d’appel à la concurrence ;

Que de surcroît, s’agissant de l’entretien, il a été demandé dans le DAO un Bull D7 pour 45 jours alors que l’offre de l’entreprise SN ENTRACOM fait mention d’une durée de 25 jours ;

Considérant que pour faire respecter le principe d’égalité de traitement des candidats, l’Autorité contractante a cru devoir ajuster les quantités proposées par le requérant aux valeurs prévues dans le DAO ;

Que l’ajustement des offres ne peut être opéré que lorsque la conformité aura été établie ;

Qu’au regard de l’article 29.1 des Instructions aux Candidats, une offre conforme pour l’essentiel, est une offre qui répond à toutes les stipulations et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergences, réserves ou omissions substantielles. Les divergences ou omissions substantielles sont celles :

a)Si elles étaient acceptées,

i)Limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des services spécifiés dans le marché 

ii)Ou limiteraient, d’une manière substantielle et non conforme au dossier d’appel d’offres, les droits de l’autorité contractante ou les obligations du Candidat au titre du marché ;

b) Dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres candidats ayant présenté des offres conformes.

Qu’à cet égard l’offre de SN ENTRACOM qui n’a pas respecté les quantités prescrites dans le DAO n’est pas techniquement conforme ;

Que les ajustements apportés par la commission des marchés sur les quantités de l’offre de SN dit ENTRACOM, ne se justifiaient pas, dès lors qu’il ne s’agissait pas de divergences, omissions ou de réserves mineures ;

Qu’en effet c’est en parfaite connaissance de cause que le requérant a proposé des effectifs et des délais, différents de ceux requis dans le DAO, en mettant en relief les économies que pourrait en tirer l’autorité contractante si son offre était acceptée ;

Qu’au demeurant, les variantes n’étant pas prévues dans le dossier d’appel à la concurrence, la commission des marchés aurait dû écarter, dès la phase d’évaluation technique, l’offre de SN ENTRACOM qui n’est pas conforme ;

Qu’il résulte de ce qui précède, que le recours de la société SN dit ENTRACOM n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que pour le lot 1, l’entreprise SN ENTRACOM a diminué dans son offre les quantités préalablement fixées dans le dossier d’appel à larelativement au nombre de manœuvres et de balais locaux;

2)Constate que le délai de 45 jours exigé dans le DAO pour le bull D7 a été ramené à 25dans l’offre de SN ENTRACOM ;

3)Constate que l’offre de SN ENTRACOM n’est pas conforme;

4)Dit en conséquence que l’offre de SN ENTRACOM n’aurait pas du être classée parmi les offres conformes ;

5)Dit que le recours de la société SN dit ENTRACOM n’est pas fondé ;

6)Ordonne la continuation de la procédure pourlot 01;

7)Ordonne la confiscation de la somme de000 FCFA consignée par la société SN dit ENTRACOM ;

8)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SN ENTRACOM, à l’UCG, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

 Samba DIOP                                                           Boubacar MAR                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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