DECISION N° 360/13/ARMP/CRD DU 20 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 360/13/ARMP/CRD DU 20 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT BETRAP/TRANSECOR SARL EN CONTESTATION DE L’EVICTION DE SA PROPOSITION TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION N°D/920/A3 RELATIVE A LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LES ETUDES TECHNIQUES D’EXECUTION ET D’ELABORATION D’UN DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PONTS DE GANGUEL SOULEY ET WINDOU BOSSEABE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de TRANSECOR Sarl en date du 15 novembre 2013, enregistré le même jour au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 528/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Madame Khadijetou LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs ;

Par lettre en date du 15 novembre 2013, TRANSECOR Sarl a saisi le CRD en contestation du rejet de la proposition technique du groupement BETRAP/TRANSECOR Sarl soumise dans le cadre de la demande de propositions de AGEROUTE relative à la sélection d’un consultant pour les études techniques d’exécution et d’élaboration d’un DAO pour les travaux de construction des ponts de Ganguel Souley et de Windou Bosséabé.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction que, par lettre en date du 04 novembre 2013, AGEROUTE a notifié au chef de file du groupement BETRAP/TRANSECOR Sarl la note technique de 70 points attribuée à sa proposition technique, inférieure au minimum de 75 points, et subséquemment, son élimination ;

Qu’en réaction, par correspondance du 05 novembre 2013, reçue le vendredi 08 novembre par l’autorité contractante, le groupement a introduit un recours gracieux ;

Que par lettre du 15 novembre 2013, le groupement a saisi le CRD d’un recours contentieux, après avoir considéré que le délai imparti à AGEROUTE pour répondre audit recours a expiré ;

Considérant que, toutefois, au regard des règles ci-dessus rappelées, AGEROUTE devait répondre au plus tard le 15 novembre 2013, à minuit ;

Qu’ainsi, le requérant devait introduire son recours, à compter du 16 novembre 2013 ;

Qu’en conséquence, le groupement ayant saisi le CRD avant l’expiration effective du délai imparti à AGEROUTE pour répondre, son recours doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le groupement BETRAP/TRANSECOR Sarl a saisi le CRD avant expiration effective du délai imparti à AGEROUTE pour répondre à son recours gracieux ;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Ordonne la confiscation de la somme de000 FCFA consignée par le groupement ;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement BETRAP/TRANSECOR Sarl, à AGEROUTE, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

 Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                      Boubacar MAR                                                     

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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