DECISION N° 359/13/ARMP/CRD DU 20 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 359/13/ARMP/CRD DU 20 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CCBM INDUSTRIES CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES N° F_SAF_007 DE LA PHARMACIE NATIONALE D’APPROVISIONNEMENT AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE VEHICULES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CCBM Industries en date du 07 novembre 2013, enregistré le 12 novembre 2013 au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 523/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Madame Khadijetou LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs ;

Par lettre en date du 07 novembre 2013, CCBM Industries a saisi le CRD en contestation des spécifications techniques arrêtées dans le dossier d’appel d’offres de la PNA ayant pour objet l’acquisition de véhicules.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction que, dans le journal « Le Soleil » du 25 octobre 2013, la PNA a fait publier un avis d’appel d’offres pour l’acquisition en 02 lots de véhicules ;

Qu’ayant pris connaissance des spécifications techniques du DAO, le 29 octobre 2013, CCBM Industrie a introduit un recours gracieux auprès de l’autorité contractante pour lui demander de modifier certaines spécifications techniques ;

Que par lettre du 31 octobre 2013, la PNA a rejeté ledit recours ;

Qu’au vu de ce rejet, par lettre du 07 novembre 2013, enregistrée le 12 novembre 2013, au secrétariat du CRD, CCBM Industries a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Considérant qu’au regard des règles ci-dessus rappelées, le requérant devait introduire son recours, à compter du 04 novembre 2013, au plus tard 06 novembre 2013 ;

Qu’en conséquence, CCBM Industries ayant saisi le CRD le 12 novembre 2013, son recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que CCBM Industries a saisi le CRD après le délai réglementaire qui lui était;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Ordonne la confiscation de la somme de000 FCFA consignée par CCBM Industries ;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CCBM Industries, à la PNA, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                              Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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