DECISION N° 358/13/ARMP/CRD DU 20 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 358/13/ARMP/CRD DU  20 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SAHEL CONSTRUCTION & TP (CSTP) CONCERNANT LE LOT 6 DE L’APPEL D’OFFRES N° 01/PAQUEEB/IATAMBA/2013 DE L’INSPECTION D’ACADEMIE DE TAMBACOUNDA AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION DE TRENTE ECOLES COMPLETES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Sahel Construction & TP (CSTP) en date du 03 octobre 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 3779 et le lendemainau Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 482/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Madame Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs ;

Par lettre en date du 03 octobre 2013, enregistrée le même jour au bureau du courrier sous le numéro 3779 et le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 482/13, SCTP a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre relative au lot 6 de l’appel d’offres de l’Inspection d’Académie de Tambacounda ayant pour objet la construction de trente (30) écoles complètes.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 05 août 2013, le Ministère de l’Education Nationale, par le biais de l’Inspection d’Académie de Tambacounda, dans le cadre du Projet d’Amélioration de la Qualité et de l’Equité de l’Education de Base (PAQEEB), a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet la construction, en sept lots, de trente écoles complètes.

Après évaluation des offres, dans le même organe, le 24 septembre 2013, l’autorité contractante a fait publier l’avis d’attribution provisoire des différents lots du marché.

Le même jour, SCTP a adressé un recours gracieux au chef de projet pour contester le rejet de ses offres concernant les lots 3, 4, 5, 6 et 7.

Non satisfait de la réponse apportée par l’Inspecteur d’Académie le 27 septembre 2013, en ce qui concerne le lot 6, SCTP a, le 03 octobre 2013 saisi d’un recours contentieux le CRD qui, par décision n° 312 du 10 octobre, a ordonné la suspension de la procédure et sollicité de l’autorité contractante la transmission des pièces.

Par lettre du 13 novembre 2013 reçue le 18 novembre au bureau du courrier, l’Inspection d’Académie a déposé lesdites pièces.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

Le requérant conteste les appréciations de l’autorité contractante sur le curriculum vitae du conducteur des travaux proposé, Modou Ndiaye, qui a obtenu son diplôme en 2005, ce qui confirme qu’il a capitalisé l’expérience requise pour les travaux objet de l’appel d’offres.

Il en conclut que son offre a été rejetée à tort et demande au CRD de le rétablir dans ses droits.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au grief du requérant, l’autorité contractante renseigne que le motif invoqué par SCTP n’est pas le seul qui a été excipé par elle.

En effet, son offre a été rejetée pour les motifs ci-après :

-       le conducteur des travaux a effectivement une expérience globale en travaux, mais n’a réalisé que 2 projets similaires au cours des 5 dernières années au lieu de 3 ;

-       aucune ligne de crédit ou de facilitation de crédit n’a été fournie ;

-       sur les 7 véhicules de liaison demandés, soit un véhicule par lot, 04 sont déclarés loués, sans présentation des contrats de location ;

-       sur les 7 lots complets de bois de coffrage métallique et en bois de bonne qualité, soit 1 par lot, un seul lot a été fourni.

En conclusion, l’autorité contractante sollicite le rejet du recours de SCTP.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification de SCTP.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que dans l’avis d’appel d’offres paru dans « Le Soleil » du 05 août 2013, il est stipulé que les exigences en matière de qualification sont, entre autres :

b) justifier d’un montant minimum de liquidités et/ou facilités de crédits net d’autres engagements contractuels de  70 000 000 FCFA, pour le lot 6 ;

c) disposer du matériel suivant :

Type et caractéristiques du matériel

Nombre minimum requis par lot. Le matériel et le personnel ne sont pas réutilisables

Bétonnières de 150 litres au minimum

1

Aiguilles vibrantes

1

Voiture de liaison

1

Lot complet de bois de coffrage métallique et en bois de bonne qualité

1

Camion benne de 8 m3 au minimum

1

d) pour chaque lot, le soumissionnaire devra disposer d’un conducteur des travaux, technicien supérieur en génie civil ou équivalent, ayant au moins 5 ans d’expérience globale en travaux et ayant réalisé trois (3) projets similaires durant les cinq dernières années dont un en tant que conducteur des travaux ;

Considérant que dans son offre, SCTP n’a fourni que deux attestations de capacité financière pour les lots 1 et 2 ;

Qu’ainsi, elle n’a pas satisfait aux exigences du DAO sur ce point ;

Considérant que, concernant le matériel, dans son offre, SCTP a fait cas de quatre véhicules loués, sans que ne soient joints les contrats de location y relatifs ;

Qu’il apparaît de ce qui précède que SCTP, même si les projets dont se prévaut le conducteur des travaux dans son curriculum vitae sont acceptés, n’est pas qualifié et que son offre a été valablement rejetée ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer son recours mal fondé et d’ordonner la continuation de la procédure, en ce qui concerne le lot 6 du marché ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que SCTP n’a pas rempli les critères concernant la ligne de crédit et/ou la facilité de crédit, exigés dans le;

2)Dit que la décision de la commission des marchés de rejeter son offre est fondé;

3)Déclare son recours mal fondé et ordonne la continuation de la procédure en ce qui concerne le lot 6 du marché ;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SCTP, à l’Inspection d’Académie de Tambacounda, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                          Boubacar MAR                 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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