DECISION N° 357/13/ARMP/CRD DU 20 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 357/13/ARMP/CRD DU 20 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DAKAROISE D’IMPRESSION EN CONTINU (SODIC) CONCERNANT LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N° F 0010/MINT/DGE/2013 DU MINISTERE DE L’INTERIEUR AYANT POUR OBJET L’IMPRESSION DE BULLETINS DE VOTE ET DOCUMENTS DE PROPAGANDE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la Société Dakaroise d’Impression en Continu (SODIC) en date du 06 novembre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 514/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Madame Khadijetou LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs ;

Par lettre en date du 06 novembre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 514/13, SODIC a saisi le CRD en contestation de l’éviction de ses offres dans le cadre de l’appel d’offres n°F0010/MINT/DGE/2013 du Ministère de l’Intérieur ayant pour objet l’impression de bulletins de vote et documents de propagande.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 06 août 2013, le Ministère de l’Intérieur a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’impression de bulletins de vote et documents de propagande.

A l’ouverture des plis du 06 septembre 2013, les offres suivantes ont été reçues pour les lots 1, 2, 3 et 4.

Lot 1 :

-       Imprimerie TANDIAN : 263,9 FCFA HT/HD,

-       GRAPHIK SOLUTIONS : 252 FCFA TTC,

-       SODIC SARL : 273,76 FCFA TTC, 

-       POLYKROME : 415,35 FCFA TTC,

-       CEMPA SARL : 124 FCFA HTVA,

-       IPS SARL : 415,35 FCFA TTC,

-       PAPIER INDUSTRY : 425,62 FCFA TTC.

 

Lot 2 :

-       Imprimerie TANDIAN : 264 FCFA HT/HD,

-       GRAPHIK SOLUTIONS : 253 FCFA,

-       SODIC SARL : 273,76 FCFA TTC, 

-       POLYKROME : 415,35 FCFA TTC,

-       CEMPA SARL : 124 FCFA HTVA,

-       IPS SARL : 415,35 FCFA TTC,

-       PAPIER INDUSTRY : 425,62 FCFA TTC.

Lot 3 :

-       AVITECH : 183,4 HTVA,

-       Imprimerie TANDIAN : 264,2 FCFA HT/HD,

-       GRAPHIK SOLUTIONS : 259 FCFA,

-       SODIC SARL : 273,76 FCFA TTC, 

-       POLYKROME : 415,35 FCFA TTC,

-       Imprimerie Salam : 212 FCFA TTC,

-       CEMPA SARL : 124 FCFA HTVA,

-       IPS SARL : 415,35 FCFA TTC,

-       PAPIER INDUSTRY : 425,62 FCFA TTC.

Lot 4 :

-       Imprimerie TANDIAN : 264,2 FCFA HT/HD,

-       GRAPHIK SOLUTIONS : 257 FCFA,

-       IMPRIMBA : 318 FCFA,

-       SODIC SARL : 273,76 FCFA TTC, 

-       POLYKROME : 415,35 FCFA TTC,

-       Imprimerie Salam : 212 FCFA TTC,

-       CEMPA SARL : 124 FCFA HTVA,

-       IPS SARL : 415,35 FCFA TTC,

-       PAPIER INDUSTRY : 425,62 FCFA TTC.

Après évaluation, le Ministère de l’Intérieur a, d’une part, fait publier dans le journal « Le Soleil » du 25 octobre 2013, l’avis d’attribution provisoire des lots 1 et 2 à IPS SARL et les lots 3 et 4 à POLYKROME, d’autre part, notifié à SODIC, le 28 octobre 2013, le rejet de ses offres.

Le même jour, SODIC a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, puis le CRD d’un recours contentieux, par lettre du 06 novembre 2013.

Ayant déclaré le recours recevable, par décision n° 335/13 du 07 novembre 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure et sollicité la transmission des pièces nécessaires à l’instruction du dossier.

Par lettre du 13 novembre 2013 reçue le 18 novembre au bureau du courrier, le Ministère a transmis lesdites pièces.

LES MOYENS A l’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, SODIC affirme que le rejet de son offre a été faite en méconnaissance du dossier d’appel d’offres, puisqu’il est mentionné, à l’IC 14.6 (a), que les prix seront indiqués en DDP, y compris tous les droits de douane, taxes sur les ventes ou autres déjà payés ou à payer.

En outre, le requérant soutient avoir bien joint, dans son offre, une attestation démontrant qu’il a participé aux élections locales de 2009 et plusieurs autres attestations de services faits que la commission des marchés a sciemment ignorées.

Estimant que son offre est moins disante et qu’elle a respecté tous les critères du DAO, SODIC s’interroge sur les motifs de rejet de son offre avancés par le Ministère de l’Intérieur.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Dans sa réponse, le Ministère de l’Intérieur a formulé des observations de forme, en reprochant au requérant d’avoir adressé son recours gracieux au Directeur général des Elections et non au Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement.

Par ailleurs, le Ministère soutient que la lettre de saisine du CRD est datée du 06 octobre et non du 06 novembre comme mentionné dans la décision de suspension.

De plus, il relève que la lettre de saisine est adressée au Président du Conseil de Régulation et non au Président de CRD ès-qualité.

Il en conclut que la procédure de saisine est viciée et que le CRD n’est pas valablement saisi.

S’agissant du fond, selon l’autorité contractante, les offres de SODIC ont été rejetées au motif qu’elle n’a pas respecté l’exigence du cahier des charges de différencier obligatoirement, dans sa soumission, la partie Hors Taxes Hors douanes et le montant TTC. A cet égard, le candidat aurait dû introduire une demande de renseignements complémentaires dans le délai imparti à l’article 66 du Code des marchés publics.

Passé ce délai, le DAO lie aussi bien l’autorité contractante que les candidats.

Il en résulte que toutes les exigences doivent être respectées, notamment les stipulations du point 16.1 des CCAG où il est précisé, eu égard aux incertitudes relatives à l’obtention des exonérations nécessaires au moment de la confection du DAO et aux modifications apportées au Code Général des Impôts, que « les offres seront en TTC. Toutefois, il est demandé aux candidats de différencier obligatoirement dans leur soumission la partie Hors Taxes Hors Douane et le montant en TTC, sous peine de rejet de leur offre ».

Le Ministère soutient que SODIC n’a pas respecté cette exigence et rappelle que la nature du prix est un critère de conformité et toute offre qui ne répond pas à ce critère doit être écartée.

En outre, le requérant a fourni une attestation de ligne de crédit de 201 000 000 FCFA, sans compter que les références jointes portent sur des marchés d’imprimés pour examen et non de bulletins de vote.

L’OBJET DU RECOURS

Il résulte de ce qui précède que le litige porte d’une part sur les vices affectant le recours de SODIC et d’autre part sur la conformité de son offre.

EXAMEN DU RECOURS

1-    Sur les vices de forme soulevés par le Ministère

Considérant qu’il est constant comme résultant des avis d’appel d’offres et d’attribution provisoire publiés par le Ministère de l’Intérieur, que c’est le Directeur Général des Elections qui a signé lesdits avis ;

Que dans le dossier d’appel d’offres, il est précisé que la Direction Générale des Elections est l’autorité contractante ;

Qu’ainsi, le Ministère ne saurait désigner cette autorité comme personne responsable du marché et faire grief à SODIC de lui avoir adressé son recours gracieux ;

Considérant que par ailleurs, le Président du Conseil de Régulation est d’office Président du Comité de Règlement des Différends ;

Qu’au surplus, le contenu de la lettre de SODIC montre sans ambiguïté qu’il s’agit d’un recours contentieux ;

Qu’en outre, la mention du mois d’octobre est une erreur qui a été du reste corrigée au stylo par le requérant, au moment du dépôt de son recours ;

Qu’en conclusion, le requérant n’a commis aucun vice de forme de nature à entraîner le rejet de son recours ;

2-    Sur les prix proposés par SODIC

Considérant que, pour contester le rejet de son offre, SODIC invoque les stipulations de l’IC 14.6 qui prévoient que les prix proposés dans les formulaires des prix pour les fournitures et services connexes, seront présentés de la manière suivante, sauf stipulation contraire figurant dans les DPAO :

 a)Pour les: le prix des fournitures DDP rendu droits acquittés (lieu de destination convenu spécifié dans les DPAO) y compris tous les droits de douanes, taxes sur les ventes ou autres déjà payés ou à payer ;

Qu’à l’IC 14.6 (a) des DPAO, il est précisé que le lieu de destination est : Magasin de l’Ecole Nationale de Police ;

Considérant que, toutefois, au point 16.1 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), il est mentionné que « les offres seront en TTC. Toutefois, il est demandé aux candidats de différencier obligatoirement dans leur soumission la partie hors taxe hors douane et le montant en TTC, sous peine du rejet de leur offre »;

Considérant que pour les lots 1, 2, 3 et 4,  SODIC a fait des offres de 241 252 543, 217 586 690, 192 740 020 et 257 069 608 FCFA TTC ;

Qu’ainsi, si elle a respecté l’exigence de formuler son offre TTC, force est de constater qu’elle n’a pas différencié la partie hors taxes hors douane et le montant en TTC ;

Qu’en conséquence, la commission des marchés est fondée à rejeter son offre, en application des dispositions ci-dessus rappelées,  d’autant que les attributaires des lots se sont astreints à cette obligation ;

Que l’offre de SODIC n’étant pas conforme, il n’y a pas lieu de  statuer sur sa qualification, la question de la qualification du requérant n’ayant pas été examinée par la commission des marchés ;

PAR CES MOTIFS :

 1)Dit que les vices de forme soulevés par le Ministère de l’Intérieur ne sont pas fondé;

 2)Constate que dans son offre SODIC a précisé le montant TTC, mais n’a pas différencié la partie hors douane hors;

 3)Dit qu’en application des stipulations du DAO, la décision de la commission des marchés du Ministère de l’Intérieur de déclarer son offre non conforme est justifié;

 4)Dit que, dans ces conditions, l’examen de la qualification de SODIC est sans;

 5)Déclare le recours de SODIC non fondé et ordonne la continuation de la procédure en ce qui concerne les lots 1, 2, 3 et 4 du marché ;

 6)Ordonne la confiscation de la somme de000 FCFA consignée par SODIC ;

 7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SODIC, au Ministère de l’Intérieur, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                               Boubacar MAR                 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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