DECISION N° 356/13/ARMP/CRD DU 20 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 356/13/ARMP/CRD DU 20 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR LA SOCIETE SONAM CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A LA COUVERTURE DES RISQUES POUR LA GESTION 2013 AU PROFIT DE LA RTS 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de SONAM Assurances SA par lettre en date du 17 septembre 2013, reçue au CRD le 19 septembre 2013 ;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM.Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Madame Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Monsieur René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre reçue le 19 septembre 2013 au secrétariat du CRD sous le n°462/13, la société SONAM Assurances SA a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la couverture des risques au profit de la RTS pour la gestion 2013.

LES FAITS

 

La Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a lancé en décembre 2012, un appel d’offres en deux lots pour la couverture des risques. Après réception et évaluation des offres, la RTS a sollicité de la DCMP, l’autorisation de déclarer l’appel d’offres sans suite au motif que les montants des offres reçues dépassent le budget. Parallèlement, la RTS a demandé l’autorisation de procéder à la relance par appel d’offres restreint en procédure d’urgence.

 

Après avoir autorisé la relance selon la procédure dérogatoire susvisée, par lettre du 17 mai 2013, la DCMP a également émis un avis de non objection sur le dossier d’appel d’offres par courrier en date du 28 mai 2013.

 

A l’ouverture des plis reçus suite à la relance de la procédure, les montants des offres proposées par les trois candidats invités se présentaient ainsi qu’il suit :

 

-       AXA Assurances                : Lot 1 : 25 493 918 FCFA

                                                 Lot 2 : 11 957 184 FCFA

-       NSIA Assurances               : Lot 1 : 30 249 542 FCFA             

                                     Lot 2 : 16 681 320 FCFA

-       ALLIANZ Assurances        : Lot 1 : 44 795 645  FCFA

                                                 Lot 2 : 23 547 220 FCFA

 

A l’issue du processus d’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer les deux lots du marché à AXA Assurances.

 

Subséquemment, l’Autorité contractante, ayant approuvé la proposition de la commission des marchés, a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 03 septembre 2013.

 

Ayant pris connaissance de l’attribution, la société SONAM Assurances SA a saisi, dans un premier temps, l’Autorité Contractante d’un recours gracieux, puis, le CRD d’un recours contentieux pour contester l’attribution du marché.

 

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure de passation, par décision n°298/13 du 07 octobre 2013, en attendant l’examen des documents relatifs à la procédure pour pouvoir rendre une décision.

 

Par courrier en date du 13 novembre 2013, la RTS a transmis les éléments demandés par l’ARMP pour l’instruction du dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, la société SONAM Assurances SA soutient que l’argument de l’insuffisance du budget, sur lequel s’est appuyé l’Autorité Contractante pour déclarer l’appel d’offres initial sans suite, n’est pas pertinent dans la mesure où l’offre retenue à la suite de la relance est supérieure de 11 820 138 FCFA à la sienne.

Pour étayer davantage ses propos, le requérant signale que c’est le même budget de 2013 qui supportera la prime d’assurance.

En outre, le requérant fait observer qu’il n’a pas été consulté à l’appel d’offres restreint alors qu’après avoir été informé que la procédure initiale a été déclarée sans suite, il avait manifesté, par lettre du 20 juin 2013, le souhait d’être invité lorsque la procédure sera relancée.

Le requérant justifie également sa démarche par une volonté d’accompagner les Autorités contractantes dans leurs efforts pour garantir l’équité et la transparence dans la passation des marchés publics.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Face aux griefs du requérant, l’Autorité contractante oppose la régularité de la procédure. En effet, la RTS rappelle qu’elle a reçu l’autorisation de la DCMP sur le classement de l’appel d’offres initial sans suite et sur la relance par appel d’offres restreint en procédure d’urgence.

Elle soutient, en outre, avoir procédé à une modification du DAO initial conformément aux recommandations de la DCMP pour palier toute source d’infructuosité possible. C’est à ce titre qu’elle indique avoir reconsidéré le montant de l’enveloppe budgétaire dès qu’elle a constaté que les risques de la RTS étaient sous évalués.

Par ailleurs, l’Autorité contractante exprime sa bonne foi sur la constitution de la liste restreinte en faisant observer qu’il n’a jamais été question pour elle d’écarter un candidat.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le bien fondé ou non de la décision de déclarer l’appel d’offres initial sans suite et sur la conformité de la procédure, relancée par appel d’offres restreint en procédure d’urgence, sans invitation du candidat SONAM Assurances.

 

AU FOND

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 65 du Code des Marchés publics, l'Autorité contractante peut, après consultation de la Direction chargée du contrôle des marchés publics, ne pas donner suite à un appel d'offres pour des motifs d'intérêt général, tels que la disparition du besoin qui était à l'origine de la procédure ou des montants d'offres trop élevés par rapport à la valeur estimée du marché ;

Que selon les dispositions de l’article 73 du Code des Marchés Publics, il ne peut être procédé à un appel d’offres restreint qu’après avis de la direction chargée du contrôle a priori des marchés publics et dans les cas limitativement énumérés ;

Qu’en l’espèce, la demande de déclarer l’appel d’offres initial sans suite est justifiée par l’insuffisance du budget tandis que le recours à la procédure d’appel d’offres restreint est motivé par l’urgence des prestations attendues ;

Que la procédure dérogatoire a été autorisée par la DCMP qui a également émis un avis de non objection sur le dossier d’appel d’offres à relancer ;

Considérant que lorsqu’une autorité contractante obtient l’autorisation de procéder à une consultation restreinte, elle a la liberté d’inviter librement au moins trois candidats à participer ;

Qu’en application du principe susvisé, la RTS a invité les candidats AXA Assurances, NSIA Assurances et ALLIANZ Assurances à participer à la consultation restreinte sans inclure la SONAM Assurance qui, pourtant, avait proposé, lors de la première procédure, l’offre la moins élevée malgré le dépassement du budget ;

Que s’il est vrai que les bonnes pratiques en la matière recommandent d’élargir la liste restreinte à plus de trois candidats afin de faire jouer la concurrence, d’éviter le risque de carence  et d’avoir plus de chance de recevoir la proposition qui procure le meilleur rapport qualité/prix, il n’en demeure pas moins vrai qu’au regard des textes réglementaires, aucune irrégularité ne peut être reprochée à la procédure dès lors que l’Autorité contractante, qui a la liberté de constituer sa liste restreinte, a pu inviter trois candidats potentiellement qualifiés à réaliser les prestations ;

Qu’au surplus, les deux procédures étant dissociables, la candidature d’un soumissionnaire à la première ne lie pas l’Autorité contractante pour qu’elle soit obligée de l’inviter dans la seconde ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours de la SONAM mal fondé et d’ordonner la poursuite de la procédure. 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le budget a été revu à la hausse lors de lade la procédure;

2) Constate que la décision de déclarer l’appel d’offres initial sans suite et de relancer la procédure par appel d’offres restreint en procédure d’urgence a reçu l’autorisation de la;

3) Dit que la non invitation d’un candidat donné à un appel d’offres restreint ne constitue pas une irrégularité imputable à l’Autorité contractante dès lors que la DCMP a validé le DAO avec une liste restreinte composée d’au moins trois candidats ;

4) En conséquence, déclare le recours de la SONAM Assurances mal fondé ;

5) Ordonne la poursuite de la procédure de passation du marché ;

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SONAM Assurance SA, à la RTS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                               Boubacar MAR

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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