DECISION N° 355/13/ARMP/CRD DU 21 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 355/13/ARMP/CRD DU  21 NOVEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION PORTANT SUR LE LOT 1 DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SANITAIRES  POUR LES CENTRES DE SANTE DE LA VILLE DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Carrefour Médical en date du 08 novembre 2013, reçu le même jour au service courrier de l’ARMP;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur, Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 08 novembre 2013, reçue et enregistrée le même jour  au secrétariat du CRD sous le numéro 518/13, la société Carrefour Médical a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du lot 1 du marché relatif à l’acquisition d’équipements sanitaires pour les centres de santé de la Ville de Dakar.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours (5) imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire des lots 1, 2 et 3 du marché relatif à l’acquisition d’équipements sanitaires dans le journal « SUD quotidien» des 02 et 03 novembre 2013, la société Carrefour Médical a saisi l’autorité contractante, d’un recours gracieux par lettre du 04 novembre 2013 pour les lots 1 et 2 du marché précité ;

Que, par lettre  du 07 novembre 2013, reçue le même jour par le requérant, la Ville de Dakar a répondu au recours gracieux ;

Que non satisfaite de la réponse donnée par la Ville de Dakar pour le lot 1, Carrefour Médical a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 08 novembre 2013 reçue le même jour et enregistrée au secrétariat du CRD sous le numéro 518/13 ;

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de la société Carrefour médical pour le lot 1 est;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché pour ledit lot, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Carrefour Médical, à la Ville de Dakar, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.