DECISION N° 354/13/ARMP/CRD DU 21 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 354/13/ARMP/CRD DU  21 NOVEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DES LOTS 2 ET 3  DU MARCHE RELATIF A LA REALISATION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE GENIE CIVIL LANCE PA R LA SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES TERRES DU DELTA DU FLEUVE SENEGAL ET DES VALLEES DU FLEUVE  SENEGAL ET DE LA FALEME  (SAED)  

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société PEREZ MORENO en date du 08 novembre 2013, reçu le 11 novembre 2013 au service courrier de l’ARMP;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur, Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 08 novembre 2013, reçue et enregistrée le 11 novembre 2013 au service courrier de l’ARMP, l’Entreprise PEREZ MORENO a introduit un recours pour contester la décision d’attribution des lots 2 et 3 du marché relatif à la réalisation des travaux de terrassement et de génie-civil, lancé par la SAED dans le cadre du projet d’amélioration de la sécurité alimentaire et d’appui à la mise en marché dans la région de Matam.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire des différents lots du marché relatif à la réalisation des travaux de terrassement et de génie-civil lancé par la SAED dans le cadre du marché susnommé dans le quotidien « Le Soleil » du 26 octobre 2013, l’Entreprise PEREZ MORENO a saisi la SAED d’un recours gracieux par lettre du 31 octobre 2013 pour contester le rejet de ses offres relatives aux lots 1 et 3 ;

Que, par fax réçu le 06 novembre 2013 par  le requérant, l’Autorité contractante a répondu au recours gracieux ;

Que non satisfaite de la réponse donnée par la SAED, l’entreprise PEREZ MORENO, par le biais du cabinet d’avocats « Ousmane SEYE et Associés »,  a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 08 novembre 2013 reçue le 11 novembre 2013 au service courrier de l’ARMP ;

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de la PEREZ MORENO est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché des lots 2 et 3, lancé par la SAED, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la Société PEREZ MORENO, au cabinet d’avocats « OUSMANE SEYE et Associé», à la SAED, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE


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