DECISION N° 353/13/ARMP/CRD DU 13 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 353/13/ARMP/CRD DU  13 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CCBM INDUSTRIES RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 2013/001/UGC DE L’UNITE DE COORDINATION ET DE GESTION DES DECHETS SOLIDES DU MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES COLLECTIVITES LOCALES AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE VEHICULES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CCBM Industries en date du 18 octobre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 494/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 18 octobre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 494/13, CCBM Industries a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre dans le cadre de l’appel d’offres n°2013/001/UCG de l’Unité de Coordination et de Gestion des Déchets Solides du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales ayant pour objet l’acquisition de véhicules.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 01er juillet 2013, l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets solides du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de trois véhicules station wagon.

A l’ouverture des plis du 13 août 2013, les offres suivantes ont été enregistrées :

-       La Sénégalaise de l’Automobile : 86 349 000 FCFA TTC,

-       CFAO Sénégal : 97 144 000 FCFA TTC,

-       CCBM Industries : 65 500 000 FCFA TTC.

Après évaluation des offres, le vendredi 04 octobre 2013, dans le même organe, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales, par l’organe de l’Unité de Coordination et de Gestion des Déchets Solides, a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché précité.

Informé ainsi du rejet de son offre, par lettre du 11 octobre 2013, CCBM Industries a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux qui a été rejeté par cette dernière, suivant lettre n° 000436/MATCL/UCG/Coord en date du 14 octobre 2013.

Ayant pris connaissance de la réponse de l’autorité contractante, par lettre du 18 octobre 2013 enregistrée le même jour au secrétariat du CRD, CCBM Industries a saisi cet organe d’un recours contentieux.

Après avoir déclaré ledit recours recevable, par décision n° 320 du 24 octobre 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure et sollicité de l’autorité contractante la transmission du dossier aux fins d’instruction. 

Suivant lettre du 06 novembre 2013, les pièces du dossier ont été transmises au CRD.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours gracieux de CCBM Industries, l’autorité contractante l’a informé que son offre a été rejetée pour non-conformité aux critères essentiels requis dans le dossier d’appel d’offres, notamment le délai de livraison et l’absence d’un échantillon d’un véhicule.

En effet, elle renseigne que le requérant a offert un délai de livraison de 60 jours après notification, alors qu’il a été demandé un délai maximum de 45 jours dans le DAO.

Par ailleurs, elle rappelle que suivant lettre du 21 août 2013 envoyée à tous les soumissionnaires, elle avait demandé à tous les soumissionnaires de déposer les échantillons des véhicules proposés à l’Unité de Coordination et de Gestion.

En réponse, CCBM Industries, par correspondance du 26 août 2013 a déclaré ne pas disposer des véhicules en stock et que les nouvelles arrivées ne devraient être effectives que dans les trois mois.

Au regard des manquements précités, son offre a été déclarée non conforme.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, CCBM Industries estime que les motifs avancés par l’autorité contractante sont insuffisants pour justifier le rejet de son offre.

Ainsi, s’agissant du délai de livraison, au niveau du tableau intitulé « Liste des fournitures et calendrier de livraison », CCBM Industries soutient avoir bien indiqué 45 jours au niveau de la colonne « date de livraison offerte par le candidat ». Cependant, une erreur matérielle lui a fait indiquer 60 jours au niveau du tableau relatif au bordereau des prix.

Devant une telle situation, la procédure normale recommande de demander des précisions au soumissionnaire, ce qui n’a pas été fait. Du reste, il affirme qu’à sa connaissance, il n’y a pas de dispositions dans le DAO justifiant de la prise en compte du délai indiqué dans le bordereau des prix au détriment de celui mentionné au niveau du calendrier de livraison. D’ailleurs, dans un tel cas, il est d’avis que la prise en compte du délai indiqué au niveau du calendrier de livraison semble plus compréhensible.

Concernant l’échantillon, CCBM Industries renseigne avoir bien indiqué à l’UCG que les voitures proposées n’étaient pas encore disponibles en stock.

En outre, le requérant argue que les échantillons sont requis pour vérifier que les type, modèle et marque proposés sont conformes à ceux indiqués dans l’offre, et non pour juger de sa valeur technique. A cet égard, aucun critère d’évaluation de l’échantillon, notamment à la clause IC 33.3 d) des DPAO, n’a été relevé.

Sur cette base, le requérant dit, d’une part, avoir transmis les catalogues et prospectus y relatifs qui confirment bien les caractéristiques techniques indiquées dans son offre, et d’autre part, renouvelé son engagement à fournir les véhicules indiqués dans son offre, si le marché lui est attribué, conformément à sa lettre de soumission, aux CCAG et CCAP.

Au surplus, CCBM Industries relève, pour le contester, le rapport fait par l’autorité contractante entre la date de disponibilité des véhicules (3 mois) et le délai de livraison requis (45 jours), d’où elle a tiré la conclusion que le respect de cette dernière n’est pas garanti.

Enfin, le requérant fait observer que son offre est moins onéreuse de 20 millions par rapport à celle du deuxième moins disant. C’est pourquoi, quand bien même il serait vérifié qu’il propose un délai de livraison de 60 jours au lieu de 45, le principe d’économie et l’obligation de sauvegarde des deniers publics auraient du incliner l’autorité contractante à lui attribuer le marché.

En conclusion, CCBM Industries estime que son offre, moins disante, est conforme au DAO et sollicite l’arbitrage du CRD.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité de l’offre de CCBM Industries, au regard des exigences du DAO, notamment en ce qui concerne le délai de livraison et la disponibilité de l’échantillon de véhicule.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 68 du Code des marchés publics prévoit qu’après vérification de la recevabilité des offres, la commission des marchés détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications du cahier des charges ;

1-    Sur le respect par CCBM Industries du délai de livraison

Considérant qu’à l’IC 33.3 d) des Données Particulières de l’Appel d’Offres, il est stipulé que « les ajustements seront calculés en utilisant les critères d’évaluation suivants :

a)Variation par rapport au calendrier de: les fournitures faisant l’objet du présent appel d’offres doivent être livrées au cours d’une période de temps acceptable (c’est-à-dire entre et y compris une date initiale et une date finale) spécifiée à la Section IV, Bordereau des quantités, calendrier de livraison et cahier des clauses techniques. Aucun bonus ne sera alloué pour livraison anticipée ; et les offres proposant une livraison au-delà de cette période seront considérées non conformes….. » ;

Que dans le tableau 1 « Liste des fournitures et calendrier de livraison » de la Section IV du DAO, pour les deux véhicules station wagon simple et le véhicule station wagon grand modèle, pour la date de livraison au plus tôt il est stipulé 30 jours après notification du contrat et pour la date de livraison au plus tard, 45 jours après notification du contrat ;

Considérant que, dans son offre, CCBM Industries, concernant le bordereau des prix, a mentionné, pour la date de livraison, 60 jours après l’attribution du marché, alors que, s’agissant du calendrier de livraison, il a offert un délai de 45 jours après notification du marché ;

Que, dans son évaluation, la commission des marchés a considéré le délai de 60 jours pour déclarer l’offre de CCBM industries non conforme, ce que conteste CCBM Industries, au motif que l’autorité contractante aurait du lui adresser une demande d’information ;

Considérant que, toutefois, il résulte de l’acte d’engagement annexé au dossier d’appel d’offres, qu’en cas de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévaudront dans l’ordre où elles sont énumérées ;

Qu’il résulte de l’énumération faite dans ledit document que le bordereau des prix prime sur le calendrier de livraison ;

Qu’il s’ensuit que le délai de livraison mentionné par CCBM Industrie dans le bordereau des prix  qui fait foi, n’est pas conforme parce qu’excédent le délai maximal prévu dans le DAO ;

Que, certes, l’offre de CCBM Industries est moins disante et que l’autorité contractante doit avoir pour souci l’économie et la gestion optimale des ressources publiques ;

Que, toutefois, cette préoccupation doit aussi prendre en compte le respect du principe d’égalité entre les candidats, dans la mesure où les autres candidats se sont engagés à livrer dans le délai imparti dans le DAO ;

Qu’il s’ensuit que la commission des marchés est fondée, sur ce pont, à rejeter l’offre de CCBM Industries ;

2-    Sur la non production par CCBM Industries d’un échantillon de véhicule

Considérant qu’à l’IC 11.1 (i) des Données particulières de l’appel d’offre, il est stipulé que « le soumissionnaire est tenu de déposer obligatoirement dans les dix jours suivants le jour de l’ouverture des plis un véhicule, muni d’un manuel d’utilisation et d’entretien en français en guise d’échantillon à l’UCG pour les besoins de l’évaluation technique. L’échantillon doit être conforme à tout point de vue au type, au modèle et à la marque proposée par le candidat » ;

Considérant qu’il est constant que par lettre du 21 août 2013 reçue par tous les soumissionnaires, l’autorité contractante leur a demandé, en application de la clause précitée, de déposer, le lundi 26 août 2013, les véhicules proposés aux fins d’évaluation technique ;

Que suivant procès-verbal de réception et de constat du 26 août 2013, il est apparu que seule la Sénégalaise de l’Automobile a présenté les échantillons de véhicules proposés ;

Que, dans ces circonstances, il y a lieu de dire qu’en déclarant l’offre de CCBM Industries non conforme, la commission des marchés a bien fondé sa décision ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de CCBM Industrie mal fondé et d’ordonner la continuation de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que CCBM Industries a offert un délai de livraison de 60 jours dans son bordereau des prix et de 45 jours dans le calendrier de;

2)Dit que le bordereau des prix prime sur le calendrier de;

3)Dit que la décision de la commission des marchés de déclarer l’offre de CCBM Industries non conforme sur ce point est fondé;

4)Constate que CCBM Industries n’a pas fourni d’échantillon de véhicule, conformément au;

5)Confirme la décision de la commission des marchés y;

6)Déclare le recours de CCBM Industries non fondé et ordonne la continuation de la procé;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CCBM Industries, au Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales,par l’organe de l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets solides, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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