DECISION N° 352/13/ARMP/CRD DU 13 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 352/13/ARMP/CRD DU 13 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CCBM INDUSTRIES RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 01/2013/MC/DCI/F DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 PICK UP AVEC COUVRE BENNE AU PROFIT DE LA DIRECTION DE LA CINEMATOGRAPHIE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CCBM Industries en date du 17 octobre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 492/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadidjetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 17 octobre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 492/13, CCBM Industries a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre dans le cadre de l’appel d’offres n°01/2013/MC/DCI/F du Ministère de la Culture et du Patrimoine ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule 4X4 double cabine avec couvre benne au profit de la Direction de la Cinématographie.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 17 juillet 2013, le Ministère de la Culture et du Patrimoine a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule 4X4 pick up avec couvre benne au profit de la Direction de la Cinématographie.

A l’ouverture des plis du 19 août 2013, les offres suivantes ont été lues :

-       CCBM Industries : 11 500 000 FCFA TTC,

-       La Sénégalaise de l’Automobile : 16 520 000 FCFA TTC,

-       CFAO Sénégal : 21 840 000 FCFA TTC,

-       CCBM Automobile : 17 000 000 FCFA TTC.

Après évaluation, le marché a été attribué à La Sénégalaise de l’Automobile et, le vendredi 11 octobre 2013, dans le journal « Le Soleil », le Ministère de la Culture et du Patrimoine a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché précité.

Informé du rejet de son offre par lettre du 11 octobre 2013, CCBM Industries a saisi le CRD d’un recours en date du 17 octobre 2013, enregistré le même jour au secrétariat du CRD.

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n° 319 du 21 octobre 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure et sollicité la transmission des pièces nécessaires à l’instruction.

Par lettre du 06 novembre 2013, le Ministère a transmis lesdites pièces.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Dans sa requête, CCBM Industries renseigne que par lettre du 11 septembre 2013, l’autorité contractante a jugé son offre anormalement basse et lui a demandé d’apporter des éclaircissements et précisions utiles concernant les sous-détails du prix proposé.

A la suite de la réponse apportée à l’autorité contractante, cette dernière l’a informé par correspondance du 11 octobre 2013 du rejet de son offre, motifs pris des investigations et vérifications qu’elle aurait faites et montrant que les informations données dans la note descriptive du véhicule proposé et validée par la Direction des Transports Terrestres ne sont pas exactes en ce qui concerne le réservoir et la cylindrée.

En outre, il a été indiqué que la ceinture de sécurité pour les places arrière n’a pas été précisée.

CCBM Industries réfute les non conformités alléguées, en se fondant sur la note technique descriptive du véhicule validée par la DTT.

Pour CCBM Industries, lesdites non conformités, non seulement remettent en cause la certification de la DTT, mais, en plus ne relèvent d’aucun constat vérifié.

Pour lui, les griefs allégués relèvent de la volonté de l’autorité contractante de ne pas lui attribuer le marché.

Enfin, CCBM Industries fait observer que son offre l’engage et qu’il est tenu de livrer des véhicules conformes à celle-ci. Ainsi, les éventuelles déviations par rapport aux caractéristiques techniques contenues dans ladite offre doivent relever de la réception, et non d’enquêtes ou d’investigations menées de façon unilatérale.

 

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, à la suite de l’interpellation du requérant sur son offre jugée anormalement basse, elle a pris acte de ses explications.

Elle a aussi rappelé les différentes péripéties l’ayant amené à modifier le DAO au regard des différentes décisions rendues par le CRD sur les spécifications techniques et des observations du requérant.

S’agissant des non conformités reprochées à CCBM Industries, elle renseigne qu’après investigation et vérification, il a été constaté que la capacité du réservoir du véhicule proposé est de 58 litres contrairement aux 74 litres annoncés dans son offre.

En sus, la ceinture de sécurité pour les places arrière n’a pas été évoquée.

En conclusion, son offre n’est pas substantiellement conforme par rapport aux spécifications techniques validées par le CRD.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité de l’offre de CCBM Industries.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 68 du Code des marchés publics prévoit qu’après vérification de la recevabilité des offres, la commission des marchés détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications du cahier des charges ;

Considérant que parmi les spécifications techniques minimales exigées arrêtées dans le cahier des clauses techniques, il est mentionné :

-       Garde au sol : comprise entre 200 mm et 225 mm ;

-       Capacité du réservoir : au moins 70 litres ;

-       Cylindrée : au moins 2900 CC atmosphérique (de préférence) ;

Considérant que dans le rapport d’évaluation, il est mentionné que « CCBM Industries satisfait à l’ensemble des spécifications techniques du DAO et du CRD de l’ARMP. Toutefois, relativement au cylindrée, il a été constaté une différence entre celle jointe au dossier « 2800 CC » et celle figurant sur le prospectus sur internet « 1996 CC ». Il en est de même pour le réservoir. Par ailleurs, il a été constaté une différence de 6 mm entre le premier et le second moins disant relativement à la garde au sol. Par conséquent, la commission compétente des marchés, compte tenu de l’opportunité et des informations indiquées supra a décidé de ne pas attribuer le marché à CCBM Industries » ;

Considérant qu’il résulte de ces indications que le grief relatif à la ceinture de sécurité pour les sièges arrière n’a pas été retenu par la commission des marchés et n’est pas opposable à CCBM Industries, d’autant moins que les clauses techniques ne l’ont pas prévue ;

Considérant, par ailleurs, que, concernant la garde au sol et la cylindrée, dans son offre, CCBM Industries a offert une garde au sol de 194 mm et une cylindrée de 2800 cc ;

Que toutefois, sur le prospectus joint à son offre, il est indiqué que le véhicule offert a une cylindrée de 2771 cc et non 1996 cc comme relevé par la commission des marchés ;

Qu’il résulte de ces constats, que l’offre de CCBM Industries n’est pas conforme, sur ces points, aux spécifications techniques arrêtées dans le DAO et non contestées devant le CRD ;

Considérant que s’agissant du réservoir, la commission des marchés a déclaré l’offre de CCBM Industries non conforme au motif que le réservoir proposé n’est pas de 74 litres comme mentionné dans son offre, mais de 58 litres, après vérification ;

Que CCBM Industries conteste ce fait en se fondant sur la fiche descriptive du véhicule qui aurait été certifiée par la DTT ;

Considérant que sur ce point, il y a lieu de rappeler que selon les stipulations de l’IC 29.1 du DAO, l’autorité contractante établit la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu ;

Qu’il est constant que dans son offre, CCBM Industrie a indiqué que le véhicule proposé a un réservoir d’une capacité de 74 litres ;

Que, toutefois, sur le prospectus du Wingle 5 joint à son offre, aucune information concernant la capacité du réservoir ne figure, alors qu’il était demandé au candidat de joindre un prospectus en français édité par le fabricant et relatif au véhicule proposé ;

Qu’en outre, il est précisé que « ledit document doit être suffisamment exhaustif pour que toute information relative aux spécifications techniques requises puisse être renseignée. A défaut de la fourniture de ce document, le net sera interrogé et la fiche technique obtenue sera considérée comme document de référence pour servir à l’appréciation de la conformité du véhicule » ;

Qu’ainsi, au regard du contenu de l’offre de CCBM Industries qui ne contient pas le document de la DTT dont il se prévaut, la commission des marchés était fondée à procéder à des vérifications dans les formes indiquées dans le DAO ;

Que, toutefois, l’autorité contractante s’est fondée sur la fiche technique téléchargée sur le site d’Espace Auto sur laquelle il apparaît que la capacité du réservoir est de 58 litres, alors qu’Espace Auto n’est pas candidat au marché et que la vérification effectuée sur plusieurs sites internet a permis d’établir qu’il existe bien des véhicules Wingle avec des capacités de réservoir comprises entre 70 et 75 litres ;

Qu’en décidant d’autorité que la capacité du réservoir du véhicule proposé par CCBM Industries est de 58 litres, l’autorité contractante n’a pas fondé objectivement sa décision, sur ce point ;

Qu’il y a lieu de dire que concernant le réservoir, l’offre de CCBM Industries est conforme ;

Que, toutefois, au regard des non conformités précitées, il y a lieu de déclarer le recours de CCBM Industries non fondé et d’ordonner la continuation de la procédure;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’offre de CCBM Industries n’est pas conforme aux spécifications techniques du DAO, en ce qui concerne la garde au sol et la cylindrée ;

2)Constate que la capacité du réservoir de 74 litres ne figure pas sur le prospectus fourni par CCBM;

3)Dit que la commission des marchés ne pouvait apprécier l’offre de CCBM Industries qu’au regard de son seul;

4)Dit qu’en vertu des stipulations du DAO, la commission des marchés était fondée à vérifier les informations fournies par le requérant sur;

5)Constate que l’autorité contractante s’est fondée sur les informations figurant sur le site d’Espace Auto qui n’a pas soumissionné, alors que des informations figurant sur d’autres sites renseignent qu’il existe des véhicules Wingle double cabine ayant des réservoirs d’une capacité de 70 à 75;

6)Dit qu’en ce qui concerne le réservoir, l’offre de CCBM Industries est;

7)Dit, toutefois, que le recours de CCBM Industries n’est pas fondé ;

8)Ordonne la continuation de la procé;

9)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CCBM Industries, au Ministère de la Culture et du Patrimoine, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                   Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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