DECISION N° 351/13/ARMP/CRD DU 13 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 351/13/ARMP/CRD DU 13 NOVEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE IMPRIMERIE TANDIAN CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BULLETINS DE VOTE ET DE DOCUMENTS DE PROPAGANDE POUR LES ELECTIONS LOCALES DE 2014 LANCE PAR LE MINISTERE DE L’INTERIEUR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Imprimerie Tandian en date du 04 novembre 2013, reçu le 06 novembre 2013 au service courrier de l’ARMP ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, M Ousseynou Cissé, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection, observateurs ;

Par lettre du 04 novembre 2013 reçue le 06 novembre 2013 et enregistrée au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 515/13, la société Imprimerie Tandian a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire des différents lots du marché portant sur la fourniture des bulletins de vote  et de documents  de propagande  pour les élections locales de 2014 lancé par le Ministère de l’Intérieur.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier, qu’à la suite de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 25 octobre 2013, l’Imprimerie Tandian a saisi directement le CRD d’un recours contentieux par lettre du 04 novembre 2013 reçue le 06 novembre 2013 ;

Qu’ainsi, en référence aux dispositions susvisées, l’Imprimerie Tandian, qui a choisi de saisir directement le CRD, a exercé son recours en dehors du délai de trois jours fixé par la réglementation puisque dans le cas d’espèce, le recours aurait dû parvenir au CRD au plus tard le 30 octobre 2013 ;

Que dès lors, le recours n‘ayant pas été introduit dans les délais prescrits, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société Imprimerie Tandian a introduit un recours tardivement ;

2)Déclare irrecevable ledit recours;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Imprimerie Tandian, au Ministère de l’Intérieur ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD                              

     Samba DIOP                                 Boubacar MAR                   Cheikhou Issa SYLLA   

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.