DECISION N° 350/13/ARMP/CRD DU 15 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 350/13/ARMP/CRD DU 15 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N° 09-2013-F DE LA VILLE DE DAKAR AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION EN TROIS LOTS D’EQUIPEMENTS SANITAIRES POUR LES CENTRES DE SANTE DE LA VILLE DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Afrique Finance Services Industrie SA (FSI) en date du 11 novembre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 522/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur ;

Par lettre en date du 11 novembre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 522/13, AFSI a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre relative au lot 3 de l’appel d’offres n° 09-2013-F de la Ville de Dakar ayant pour objet l’acquisition d’équipements sanitaires pour les centres de santé de la ville de Dakar.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, que par lettre en date du 18 octobre reçue le 31 octobre 2013, la Ville de Dakar a notifié à AFSI le rejet de son offre relative au lot 3 du marché précité ;

Que par la suite, dans le journal « SUD QUOTIDIEN » des samedi et dimanche 2 et 3 novembre 2013, la Ville de Dakar a fait procéder à la publication de l’attribution provisoire des trois lots du marché ;

Qu’au vu de la publication, AFSI, a, par lettre du 04 novembre 2013 reçue le même jour, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante ;

Que celle-ci ayant rejeté ledit recours par correspondance du 07 novembre 2013, AFSI, suivant lettre du 11 novembre 2013 reçue le même jour au secrétariat du CRD, a saisi l’organe de règlement des différends d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans les trois (3) jours suivant la réponse de la Ville de Dakar, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres n° 09-2013-F ayant pour objet l’acquisition d’équipements sanitaires pour les centres de santé de la Ville de Dakar, en ce qui concerne le lot 3, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de AFSI SA est;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres n° 09-2013-F ayant pour objet l’acquisition d’équipements sanitaires pour les centres de santé de la Ville de Dakar, en ce qui concerne le lot 3, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à AFSI, à la Ville de Dakar, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE


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