DECISION N° 345/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 345/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE GENIE-CIVIL CONCASSEUR BASALTE DU NDIAMBOUR CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE DE NETTOIEMENT LANCE PAR LE MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES COLLECTIVITES LOCALES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Entreprise Génie-Civil Concasseur Basalte du Ndiambour (EGCCB) en date du 24 octobre 2013, reçu le même jour ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM.Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Par lettre du 24 octobre 2013 reçue et enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 497/13, l’Entreprise Génie-Civil Concasseur Basalte du Ndiambour (EGCCB) a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché portant sur le nettoiement pour le compte de l’Unité de Coordination pour la Gestion des Déchets solides lancé par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier qu’après avoir procédé à l’ouverture des plis et à l’évaluation des propositions, la commission des marchés du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales a notifié à la société EGCCB, le rejet de son offre par lettre en date du 18 octobre 2013 ;

Considérant que la société EGCCB, dès réception de ladite notification, a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre en date du 18 octobre 2013 reçue le 21 octobre 2013 ;

Que par la suite, elle a saisi le CRD par lettre du 24 octobre 2013, enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le N° 497/13 ;

Que l’Autorité contractante, par lettre en date du 25 octobre 2013 a répondu au recours gracieux de l’entreprise EGCCB ;

Considérant que le soumissionnaire qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser une requête au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq (5) jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Qu’ainsi, en référence aux dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, à la date de la saisine du CRD, le délai réglementaire de cinq (5) jours ouvrables, imparti à l’autorité contractante pour répondre, n’avait pas expiré puisqu’elle avait jusqu’au 28 octobre à minuit pour répondre ;

Que dès lors, le recours, n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’Entreprise Génie-Civil Concasseur Basalte du Ndiambour a introduit un recours contentieux sans attendre l’expiration du délai réglementaire de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours;

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Entreprise Génie-Civil Concasseur Basalte du Ndiambour ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                Boubacar MAR                       Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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