DECISION N° 344/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 344/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES  SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE VALTEO SARL CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE PORTANT SUR LE LOT 1 DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS MEDICAUX ET MEDICO-TECHNIQUE AU PROFIT DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société VALTEO SARL ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date 09 octobre 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ARMP sous le numéro 489/13, le Directeur Général de la société VALTEO SARL avait introduit un recours pour contester le rejet de son offre sur le lot 1 de l’appel d’offres relatif à la « fourniture de matériels médicaux et médico-techniques » au profit du Programme national de lutte contre la tuberculose du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.

LES FAITS

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale avait lancé un appel d’offre, dans le journal « le SOLEIL » du 04 juillet 2013, pour la fourniture de matériels médicaux et médico-techniques au PNT sur financement du Fonds Mondial 10ième Round.

A cet effet, treize (13) candidats ont retiré le dossier d’appel d’offres et déposé leurs offres :

1.VALTEO ENGINEERING

2.SOPRODEL

3.FERMON LABO

4.ACD

5.TECHNOLOGIE SERVICES

6.SODEMED

7.STMM

8.CARREFOUR MEDICAL

9.DRP

10. DELTA MEDICAL

11. BIOTECH

12. SSM

13. CAFOMT

Suite à la publication de l’attribution provisoire du lot 1 du marché litigieux, parue dans « Le SOLEIL » du O9 octobre 2013, la société VALTEO SARL  est informée du rejet de son offre.

Ainsi, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par la lettre du 09 octobre 2013 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés.

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n° 297 du 04 octobre 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure et sollicité, pour les besoins de l’instruction, la transmission des pièces que le Ministère a produites par lettre du 21 octobre 2013.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant a soutenu que son offre, conforme  techniquement et administrativement, était la moins disante comme le montre le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis. Par contre, l’autorité contractante a publié, dans le journal « Le SOLEIL », un avis d’attribution provisoire en faveur de la société Carrefour Médical.

De plus, elle renseigne que le cahier des clauses techniques était clairement orienté vers un produit très particulier ; le fabricant de ce produit a d’ailleurs refusé de lui donner le prix d’un des accessoires demandés par l’autorité contractante le mettant dans l’impossibilité de faire une offre pour la marque et le modèle cités dans le cahier.

En conséquence, elle soutient avoir proposé un appareil de son fournisseur historique, qui offre toutes les caractéristiques demandées.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

La commission des marchés de l’autorité contractante a écarté l’offre du requérant en estimant qu’elle n’est pas conforme aux spécifications techniques du dossier d’appel à la concurrence.

Elle déclare avoir proposé l’attribution provisoire du marché litigieux en se basant sur l’offre conforme, évaluée la moins-disante et dont le candidat répond aux critères de qualification.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la conformité de l’offre de VALTEO SARL sur le lot 1 du marché litigieux.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que la commission des marchés du Ministère de la Santé et de l’Action sociale reproche à l’offre du candidat VALTEO SARL de n’avoir pas respecté les spécifications techniques du dossier d’appel à la concurrence notamment en proposant un modèle dont les distances de travail du plan Achromat 10x/0.25 et 100x/1.25 sont respectivement de 4.45mm et 0.24 mm au lieu 4.51 mm et 0.30 mm, tel que requis, avec un poids pour le microscope de 8.6 kg au lieu de 9.6 kg ;

Que de même, il n’a pas précisé les filtres 67 du module réflecteur FL au-delà du fait que la surface utile de la platine et la plage de déplacement soient respectivement de 175x140mm et 76mmx50mm au lieu de 140x135mm et 75mmx30mm ;

Considérant que le dossier d’appel à la concurrence dans sa section section IV – Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahiers des clauses techniques, Plans, Inspections et Essais – fait référence à un microscope de fluorescence ZEISS « Primo Star iLED » tout en admettant les équivalences ;

Qu’il n’est pas reproché au requérant d’avoir proposé une autre marque que ZEISS « Primo Star iLED » mais que les spécifications de son modèle s’écartent de celles spécifiées dans le dossier d’appel à la concurrence ;

Considérant qu’après examen de l’offre technique de VALTEO SARL, il reste constant que celle-ci ne respecte pas les critères de conformité technique, ci-dessus, indiqués et que, par conséquent, une telle offre ne peut être déclarée conforme par la commission des marchés de l’autorité contractante ;

Qu’ainsi, la décision de cette dernière d’écarter l’offre de VALTEO SARL pour non-conformité,  est fondée ; 

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le dossier d’appel à la concurrence fait référence à un microscope de fluorescence ZEISS « Primo Star» tout en admettant les équivalences 

2)Constate qu’il n’est pas reproché au requérant d’avoir proposé une autre marque que ZEISS « Primo Star» mais que les spécifications de son modèle s’écartent de celles figurant dans le dossier d’appel à la concurrence ;

3)Dit que l’offre technique de VALTEO SARL ne respecte pas les critères de conformité technique du dossier d’appel à la concurrence;

4)Dit qu’ainsi, la décision de la commission des marchés d’écarter l’offre de VALTEO SARL pour non-conformité,  est fondé; en conséquence,

5)Ordonne la continuation de la procédure de passation du lot 1 du marché concerné ;

6)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société VALTEO SARL, au Programme national de Lutte contre laainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD                        

Samba DIOP                      Boubacar MAR                    Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.